La loi anti-gaspillage pour une économie solidaire

Posté le 2 juin 2021

Création d’un indice de réparabilité pour certains produits

 

Un indice sous forme de note

 

Depuis le 1-1-2021, un indice de réparabilité doit figurer sur certains équipements ménagers électriques et électroniques. Fabricants et vendeurs sont donc concernés par cette nouvelle obligation.

L’indice de réparabilité consiste en une notation sur 10 destinée à informer le consommateur lors de son achat du niveau de réparabilité de l’équipement. Plus un produit est réparable, plus la note sera élevée. L’objectif de cet indice est de lutter contre l’obsolescence en permettant au consommateur d’être mieux informé sur le caractère réparable ou non du produit acheté, et donc sur la possibilité ou non d’allonger sa durée de vie et d’utilisation.

Cet indice ne concerne pour le moment que 5 catégories de produits : les lave-linges ménagers à hublot, les ordinateurs portables, les smartphones, les téléviseurs, les tondeuses à gazon électriques. Il sera progressive­ment étendu à d’autres produits.

Calcul de l’indice

C’est au fabricant de calculer l’indice de réparabilité du produit qu’il propose à la vente, à partir de 5 critères notés sur 20, à savoir : la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d’utilisation et d’entretien, le caractère démontable de l’équipement (facilité de démontage et outils néces­saires pour y parvenir), les durées de disponibilité des pièces détachées et leurs délais de livraison, le prix de vente des pièces détachées par rapport au prix de vente de l’équipement et un critère spécifique à la catégorie d’équipement concernée.

L’indice de réparabilité est ensuite obtenu en addition­nant les 5 notes puis en divisant ce total par 10 afin d’aboutir à une note synthétique sur une échelle de 1 à 10.

Communication et affichage de l’indice

L’indice de réparabilité et les paramètres ayant permis de l’établir doivent être communiqués, gratuitement, par les fabricants ou importateurs :

– sous un format dématérialisé, aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et élec­troniques pour chaque modèle d’équipement mis sur le marché. Si le distributeur n’est pas le vendeur, il doit fournir ces indications, dans les mêmes conditions, au vendeur ;

– dans un délai de 15 jours, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d’au moins 2 ans après la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle d’équipement.

 

Ces données doivent également être mises en ligne à disposition du public.

En pratique, lorsque l’équipement est vendu en magasin, l’indice de réparabilité doit figurer de manière visible (étiquette ou marquage) sur l’équipement (ou sur l’emballage) ou à proximité immédiate de celui-ci. Si l’équipement est vendu en ligne, il doit figurer de manière visible dans la présentation de l’équipement et à proximité du prix.

Le vendeur doit également mettre à disposition des consommateurs les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité de l’équipement, par tout procédé approprié.

Afin de faciliter la lecture de l’indice, un pictogramme avec un code couleur accompagne la note, allant du rouge vif pour les produits non réparables au vert foncé pour les produits réparables aisément.

Sanctions

Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende administrative (à compter du 1-1-2022) pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Un nouvel indice à venir

À compter du 1-1-2024, un indice de durabilité des produits (incluant de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit) complètera ou remplacera l’indice de réparabilité pour certains produits (dont la liste sera fixée par décret).

Interdiction de destruction des invendus non alimentaires neufs

Le réemploi par le don privilégié

La loi interdit désormais l’élimination des produits non alimentaires invendus, soit les produits qui n’ont pas pu être vendus dans les circuits traditionnels de vente, des soldes ou des ventes privées. Les fabricants, importateurs et distributeurs (y compris le commerce en ligne) doivent donc désormais réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus.

Tous les produits non alimentaires sont concernés par cette interdiction de destruction (vêtements, livres, jouets, meubles, vaisselle, électroménager, produits électroniques, etc.).

Concernant les produits de première nécessité, les entreprises sont tenues de les réemployer, notam­ment par le don à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS).

Les invendus de produits d’hygiène et de puériculture doivent obligatoirement être réemployés, sauf si aucun réemploi n’est possible après avoir pris contact avec les associations et structures de l’économie sociale et solidaire. La liste de ces produits a été fixée par le décret 2020-1724 du 28-12-2020. Il s’agit notamment des produits de soins et de nettoyage de la peau, des shampoings, des déodorants, des produits solaires, des dentifrices, des savons, des lessives et produits de nettoyage (et leurs accessoires : seaux, éponges, etc.), des biberons, des couches, des ustensiles néces­saires à l’alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge. Les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois ne peuvent toutefois être donnés.

Convention de don des invendus

Une convention de don doit être établie entre l’entre­prise donatrice et la structure bénéficiaire du don.

Elle doit préciser :

que le tri des produits invendus donnés ainsi que le contrôle des exigences réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité sont à la charge du donateur ;

les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des produits invendus objets du don. Un bon de retrait justifiant la réalité du don doit être établi ;

les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée du donateur au bénéficiaire du don.

 

Dans le cadre de la convention, il doit être prévu :

que le bénéficiaire du don peut refuser tout ou partie de celui-ci jusqu’à ce qu’il procède à l’enlèvement des produits lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possi­bilités de redistribution ne sont pas suffisantes ou, si après un contrôle visuel des produits, ceux-ci ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en matière d’hygiène. Le refus du don doit être formulé par écrit ;

que le stockage des produits invendus est assuré par le donateur pendant un délai suffisant, convenu entre les parties concernées, afin de permettre au bénéficiaire du don de procéder à leur enlèvement durant ce délai. Si à l’expiration du délai convenu ou d’un délai d’un mois à compter de la proposition de don, le bénéficiaire du don n’a pas procédé à l’enlèvement des produits, il est réputé avoir refusé le don.

 

Dons de produits invendus sans étiquetage ou avec un étiquetage erroné

Il est désormais possible de donner un lot de produits dont les mentions d’étiquetage sont erronées ou absentes. Les mentions rectifiées ou omises doivent toutefois être communiquées au donateur et le consom-mateur final doit pouvoir en prendre connaissance au moyen d’un document d’accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles. Certaines mentions, telles que le numéro du lot, la date limite de consommation, la liste des ingrédients signalant la présence d’allergènes et les notices ou avertissements concernant les normes de sécurité, n’ont toutefois pas à être rectifiées.

 

Exceptions à l’obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage

Des exemptions sont prévues à l’obligation de réem­ploi, etc. Sont concernés :

les produits dont le réemploi, la réutilisation ou le recyclage est interdit car présentant des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

les produits dont le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de dévelop-pement durable fixé par le Code de l’environnement (impact environnemental négatif). Il s’agit des produits qui répondent aux 2 critères cumulatifs suivants : absence de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l’invendu ou aucun de ces produits ne continue d’être mis sur le marché ;

aucune installation de recyclage située à moins de 1 500 km du point d’enlèvement n’accepte de recycler les produits ou les conditions du recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable (installation de recyclage située à plus de 1 500 km et coût de recyclage excessif).

 

 

Concernant les détenteurs de produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur (REP) (1), ils peuvent transférer leur obliga­tion de réemploi/recyclage à un éco-organisme agréé lorsque les produits ont fait l’objet de 3 refus de dons. La remise de ces produits à l’éco-organisme se fait sans frais, sous réserve que la contribution financière correspondant à ces produits lui ait été versée lors de leur mise sur le marché.

Sanctions

Le non-respect de l’obligation de réemployer ou de recycler les invendus non alimentaires neufs est pas­sible d’une amende administrative (3 000 € maximum pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale).

Entrée en vigueur différée selon les produits

L’interdiction de procéder à l’élimination des invendus non alimentaires neufs s’applique :

dès le 1-1-2022 pour les produits relevant déjà d’une filière REP (soit notamment le textile, l’ameu­blement, les piles, le papier graphique) ; les produits d’hygiène et de puériculture ; les équipements de conservation et de cuisson des aliments ; les produits d’éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fourni­tures scolaires ;

à compter du 31-12-2023 pour les autres produits.

 

Moins de plastique en 2021 et 2022

Vers la fin progressive du plastique à usage unique

La France s’est donnée pour objectif d’atteindre, d’ici à 2040, la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique. À cette fin, la mise à disposition de produits en plastique à usage unique est progressivement interdite. En 2020, les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement en plastique étaient déjà concernés par cette interdiction. Depuis le 1-1-2021, d’autres produits sont concernés, notamment : les pailles (sauf celles destinées à un usage médical), les gobelets et verres pour boissons composés partiellement de polystyrène expansé ou entièrement de plastique (ou partiellement de plastique à compter du 3-7-2021), les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons, les piques à steak, les confettis en plastique à usage décoratif ou festif, les contenants ou récipients en polystyrène expansé pour la nourriture à emporter ou à consommer sur le lieu de vente et pour les boissons et tous les objets en plastique oxodégradable.

Les stocks de ces produits peuvent toutefois être écoulés jusqu’au 1-7-2021, sous réserve d’avoir été fabriqués ou importés avant le 1-1-2021.

L’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique s’applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retournés à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction.

 

(1) Le principe de la REP consiste pour les fabricants, distributeurs (pour les produits de leurs propres marques) et importateurs qui mettent sur le marché des produits générant des déchets à devoir prendre en charge, notamment financièrement, la gestion de ces déchets.

De nouvelles obligations pour certains ERP et professionnels

Distribution de boissons dans un contenant en plastique interdite

Depuis le 1-1-2021, sous peine d’une amende pénale (contravention de 3e classe(1)), les entreprises et les établissements recevant du public ne peuvent plus distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons, sauf cas très spécifiques (impératif de santé publique, absence de raccorde­ment au réseau d’eau potable, etc.).

De même, toute clause contractuelle imposant la four­niture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs est réputée non écrite, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.

Installation de fontaines d’eau obligatoire pour certains ERP

À compter du 1-1-2022, les établissements recevant du public (ERP de catégorie 1, 2 et 3) devront mettre gratuitement à la disposition du public au moins une fontaine d’eau potable pour 301 personnes pouvant être accueillies simultanément, puis une fontaine par tranche supplémentaire de 300 personnes, sous peine d’amende pénale (contravention de 5e classe(2)).

Restauration

Vente à emporter de boissons

Depuis le 1-1-2021, lorsque le consommateur présente un récipient réemployable lors de l’achat d’une boisson à emporter, le vendeur doit effectuer une tarification plus basse par rapport au prix d’une boisson servie dans un gobelet jetable. À défaut, il encourt une amende pénale (contravention de 3e classe(1)).

Portage de repas à domicile

À compter du 1-1-2022, la vaisselle (gobelets, couverts, assiettes et récipients) utilisée dans le cadre d’un service de portage de repas à domicile devra être réemployable et faire l’objet à cet effet d’une collecte. Sont concernés les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés, livrés au moins 4 fois par semaine, sous peine d’amende pénale (contravention de 5e classe(2)).

Produits alimentaires

Dès le 1-1-2022, tout commerce de détail devra exposer ses fruits et légumes frais non transformés sans emballage plastique, sauf s’ils sont conditionnés par lots de 1,5 kg ou plus ou s’ils présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac (la liste sera fixée par décret).

À cette même date au plus tard, l’apposition d’une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l’exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées, en tout ou partie, de matières biosourcées, sera interdite.

Quant aux sachets de tisane et de thé en plastique non biodégradable, leur mise sur le marché sera interdite.

 

 

Remarque : Des mesures spécifiques aux pièces détachées et à la garantie légale de conformité s’appliqueront en 2022.

 

Remarque : Dispense de régularisation de TVA sur les dons d’invendus

Les entreprises qui effectuent des dons d’invendus neufs, alimentaires et non alimentaires, à des associations et fondations d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable n’ont pas à régulariser la TVA initialement déduite sur les produits donnés.

 

En 2025, 100 % des plastiques devront être recyclés

 

De nombreux décrets sont attendus concernant l’entrée en vigueur de certaines mesures, notamment la vente en vrac, l’obsolescence logicielle.

 

Et à partir de 2023 …

Utilisation de vaisselle et de couverts réemployables pour les repas et boissons consommés sur place dans les restaurants pouvant accueillir simultanément au moins 20 personnes.

Fin de l’impression systématique (sauf demande contraire du client) des tickets de caisse, des tickets de carte bancaire, des tickets d’automate, des bons d’achat et tickets de réduction.

 

Sources : Loi 2020-105 du 10-2-2020, JO du 11 ; Décret 2020-1757 et arrêtés du 29-12-2020, JO du 31 ; Décret 2020-1724 du 28-12-2020, JO du 30 ; Décret 2020-1828 du 31-12-2020, JO du 1-1

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