Troubles anormaux du voisinage : responsabilité de plein droit du propriétaire actuel
Posté le 19 avril 2022
Longtemps conçue comme une déclinaison de la responsabilité du fait personnel, la théorie des troubles anormaux du voisinage a désormais un fondement autonome, la Cour de cassation visant « le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379). Ce régime de responsabilité est « objectif », c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage : seul compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié in concreto par les juges, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime (v. R. Bigot et A. Cayol, Le droit de la responsabilité civile en tableaux, préf. P. Brun, Ellipses, 2022, à paraître, p. 204). Dès lors, l’absence de faute ne permet pas d’échapper à une condamnation (Civ. 3e, 4 févr. 1971, n° 69-12.528). Parallèlement, l’existence d’une faute ne cause pas nécessairement un trouble anormal du voisinage : encore faut-il que les juges du fond caractérisent l’anormalité de la nuisance (Civ. 2e, 24 mars 2016, n° 15-13.306, D. 2016. 1779, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ). Le caractère objectif de ce régime de responsabilité a, de nouveau, été affirmé avec force par la troisième chambre civile le 16 mars 2022.
En l’espèce, l’usufruitière d’un pavillon a déclaré à son assureur un sinistre « dégâts des eaux », puis a assigné sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage les propriétaires actuels du pavillon voisin, ainsi que leurs prédécesseurs, en réalisation des travaux rendus nécessaires par les infiltrations et en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel déclare les propriétaires actuels responsables sur le fondement de ladite théorie dans la proportion de 60 % des désordres affectant le pavillon de la demanderesse. Elle rejette, par ailleurs, les demandes adressées par ces derniers contre leur assureur, aux motifs que « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, en l’espèce les fuites sur le réseau des canalisations enterrées de la propriété de M. et Mme F, dont l’origine remonte à 1997 et 2005, soit antérieurement au 25 janvier 2007, date de prise d’effet de l’assurance multirisques habitation » (pt 13). Elle considère, en outre, que les conditions générales du contrat d’assurance ne couvrent pas les dommages provenant d’une canalisation enterrée chez l’assuré et qu’il s’agit là d’une clause de non-garantie, laquelle n’a pas à répondre au formalisme édicté par l’article L. 112-4 du code des assurances (pt 18).
Ces trois points sont contestés par les voisins dans leur pourvoi en cassation.
Le caractère objectif de la responsabilité résultant d’un trouble anormal de voisinage
Les voisins soutiennent, tout d’abord, « que le vendeur est responsable du trouble anormal de voisinage causé par l’immeuble vendu avant la cession ; qu’en imputant aux seuls acquéreurs la responsabilité d’un trouble anormal de voisinage dont la cour d’appel relevait elle-même qu’il trouvait sa cause dans des conduites fuyardes, dont les premiers désordres « remontaient à 1997 et 2005 », à une époque où les consorts G étaient propriétaires du bien en sorte qu’ils devaient nécessairement assumer une part du dommage ainsi causé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé le principe en vertu duquel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (pt 7). La Cour de cassation considère que ce moyen n’est pas fondé. Elle affirme, dans un attendu de principe, que l’« action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » (pt 8), et en conclut que la responsabilité des voisins devait être retenue, le fait qu’ils n’aient pas été propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire n’étant pas dirimant (pt 9).
Déterminer la nature de l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage suscite des difficultés particulières en raison des liens de cette dernière, d’une part, avec le droit des biens et, d’autre part, avec le droit de la responsabilité civile. Souvent présentée comme une limite aux prérogatives du propriétaire, révélant la dimension sociale du droit de propriété (A. Cayol, Le droit des biens en tableaux, Ellipses, 2019, p. 114), une telle protection ne concerne-t-elle pas davantage les dommages causés aux « propriétés » voisines plutôt qu’aux propriétaires voisins ? (J. Carbonnier, Droit civil. Les biens, t. 3, 19e éd., 2000, PUF, coll. « Thémis/Droit privé », p. 279, n° 172). Il s’agirait ainsi d’un rapport réel entre fonds voisins : l’un d’entre eux serait « lésé » en raison d’une diminution ou d’une perte partielle de ses utilités, de ses potentialités d’usage, résultant de l’activité déployée par le propriétaire de l’autre (F. Danos, La nature personnelle de l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage, RDC 2020/2, p. 113). Bien qu’une doctrine autorisée ait ainsi pu soutenir la nature réelle de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage (J. Carbonnier, op. cit., p. 279, n° 172 ; A. Sériaux, Droit des obligations, 2e éd., 1992, PUF « Droit fondamental », p. 444, n° 125 ; R. Libchaber, « Le droit de propriété, un modèle pour la réparation des troubles du voisinage », in Mélanges C. Mouly, t. 1, Litec, 1998, p. 421), la Cour de cassation a clairement affirmé qu’il s’agit d’une action en responsabilité civile extracontractuelle et non d’une action réelle immobilière (Civ. 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.474, Dalloz actualité, 18 oct. 2018, obs. N. Kilgus ; D. 2018. 1806 ; AJDI 2019. 470 , obs. N. Le Rudulier ; RTD civ. 2018. 948, obs. W. Dross ).
Il est vrai qu’elle n’est plus, depuis longtemps, cantonnée aux rapports entre propriétaires. La jurisprudence retient une conception extensive de la notion de voisin : il n’est pas nécessaire que le voisin soit propriétaire du fonds. Seul importe le fait qu’il l’occupe. Il peut ainsi parfaitement s’agir d’un locataire (Civ. 3e, 17 avr. 1996, n° 94-15.876, D. 1997. 271 , obs. CRDP Nancy II ; AJDI 1997. 208 , obs. C.-H. Gallet ; RTD civ. 1996. 638, obs. P. Jourdain ; Civ. 2e, 31 mai 2000, n° 98-17.532, D. 2000. 171 ; RDI 2000. 527, obs. M. Bruschi ; 14 avr. 2016, n° 15-17.413, D. 2016. 1779, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ) ou d’un usufruitier. Si, en cas de travaux causant des nuisances, une action n’était traditionnellement admise que contre le maître de l’ouvrage (la responsabilité des entrepreneurs devant être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, laquelle suppose la preuve d’une faute), la Cour de cassation a également permis, à partir de 1998 (Civ. 3e, 30 juin 1998, n° 96-13.039, D. 1998. 220 ; RDI 1998. 647, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; ibid. 664, obs. G. Leguay et P. Dubois ; RTD civ. 1999. 114, obs. P. Jourdain ), à la victime d’agir contre l’entrepreneur : la cour d’appel « n’était pas tenue de caractériser la faute du constructeur », et elle a pu déduire de ses constatations que « l’entrepreneur était responsable du trouble excédant des inconvénients normaux du voisinage subi par les victimes ». La notion de « voisin occasionnel » a même, un temps, été consacrée (Civ. 3e, 22 juin 2005, n° 03-20.068, D. 2006. 40 , note J.-P. Karila ; AJDI 2005. 858 ; RDI 2005. 330, obs. E. Gavin-Millan-Oosterlynck ; ibid. 339 et les obs. ; ibid. 2006. 251, étude P. Malinvaud ; RTD civ. 2005. 788, obs. P. Jourdain ), le « voisin occasionnel » n’occupant l’immeuble que de manière temporaire pour les seuls besoins de sa mission. Cette notion a été vivement critiquée par la doctrine, rappelant l’exigence d’un lien de droit entre l’auteur du trouble et le terrain. Abandonnant toute référence à ce concept, la Cour de cassation a alors insisté sur la nécessité qu’un rôle causal de l’entrepreneur soit caractérisé : l’entrepreneur doit être l’auteur du dommage, ce qui implique qu’en cas de sous-traitance, le sous-traitant engage seul sa responsabilité (Civ. 3e, 21 mai 2008, n° 07-13.769, Dalloz actualité, 3 juin 2008, obs. S. de La Touanne ; D. 2008. 1550, obs. S. Bigot de la Touanne ; ibid. 2458, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; ibid. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RDI 2008. 345, obs. P. Malinvaud ; ibid. 546, obs. E. Gavin-Millan-Oosterlynck ; RTD civ. 2008. 496, obs. P. Jourdain ). Ceci a, par la suite, conduit à exclure toute action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage en l’absence de lien direct entre les troubles subis et les travaux réalisés (Civ. 3e, 9 févr. 2011, n° 09-71.570, Dalloz actualité, 25 févr. 2011, obs. C. Dreveau ; D. 2011. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; RDI 2011. 227, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2011. 361, obs. P. Jourdain ; 28 avr. 2011, nos 10-14.516 et 10-14-.517, Dalloz actualité, 16 mai 2011, obs. F. Garcia ; D. 2011. 1282 ; ibid. 2607, point de vue N. Reboul-Maupin ; RDI 2011. 402, obs. P. Malinvaud ). La proposition de loi de du 29 juillet 2020 portant réforme de la responsabilité civile retient une conception plus stricte de la notion de voisin. Y est, visant seulement visé « le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs » (art. 1249 ; déjà, projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, art. 1244). Les troubles anormaux du voisinage ont, ainsi, dépassé le strict cadre d’un rapport entre propriétaires : bien qu’ils trouvent leur origine en droit des biens, ils relèvent aujourd’hui incontestablement du droit de la responsabilité civile, comme le mettent d’ailleurs encore en exergue les récents projets de réforme de la responsabilité civile, lesquels proposent de les consacrer parmi les faits générateurs de responsabilité extracontractuelle.
Pour autant, une conception réelle de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage semblait permettre d’expliquer pourquoi, d’une part, le propriétaire d’un fonds peut obtenir indemnisation sur ce fondement alors qu’il ne subit personnellement aucun préjudice (Civ. 2e, 3 mars 2016, n° 14-14.534 : propriétaire ne résidant pas sur place et n’ayant donc pas subi les nuisances personnellement, D. 2016. 1779, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ) et, d’autre part, pourquoi le propriétaire actuel d’un fonds est tenu pour responsable des troubles causés, alors même qu’il n’en est pas directement à l’origine, comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt commenté (v. déjà, en ce sens, Civ. 3e, 11 mai 2017, n° 16-14.665, AJDI 2017. 542 ; RTD civ. 2017. 693, obs. W. Dross ). En réalité, la nature objective de la responsabilité du fait d’un trouble anormal du voisinage permet d’aboutir à la même solution : peu importe, en effet, l’absence de faute du propriétaire actuel. Il est tenu du seul fait qu’un trouble anormal émane de son fonds. Il est ainsi responsable, de plein droit, en sa seule qualité de propriétaire. « Ce régime de responsabilité objective peut se justifier par le risque créé ou le risque-profit : là où est le profit est la charge (ubi emolumentum, ibi onus) » (F. Danos, art. préc.).
La garantie d’un dommage résultant d’un événement continu
Les voisins reprochent, ensuite, aux juges du fond d’avoir rejeté la demande de garantie dirigée contre leur assureur. Selon eux, « la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres survenus entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration ». Or, « en l’espèce, la cause génératrice du dommage résidait dans un événement continu puisqu’elle était constituée par des fuites d’eau intervenues depuis 1997 sur des canalisations enterrées de la propriété acquise par les assurés, fuites qui s’étaient poursuivies après la vente survenue en 2007 », donc pendant la prise d’effet de l’assurance souscrite par les nouveaux propriétaires. La cour d’appel aurait ainsi violé l’article L. 124-5 du code des assurances (pt 11). Suivant cette argumentation, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond sur ce point pour violation de la loi. Visant l’article L. 124-5 du code des assurances, elle souligne que, « selon ce texte, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation » (pt 12), et que, « dans les assurances “dégâts des eaux”, l’assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance » (pt 14).
Il s’agit là du rappel d’une solution classique. La Cour de cassation avait ainsi déjà reproché à des juges du fond d’exclure toute garantie de l’assureur aux motifs que, « lorsque plusieurs sinistres successifs procédant d’une même cause se sont réalisés, le fait dommageable est constitué par le premier de ces sinistres ». Ayant constaté que le premier de ces sinistres était survenu en 1986, donc antérieurement aux dates de prise d’effet des polices d’assurance dégâts des eaux souscrites, ils en avaient déduit que l’assureur n’était pas tenu à garantie. La Cour de cassation avait cassé leur décision pour violation de la loi : le souscripteur ayant été déclaré responsable de différents dégâts des eaux survenus en 1988, 1989 et 1990, périodes au cours desquelles les contrats d’assurance qu’il avait souscrits contre ces risques étaient en cours de validité (Civ. 1re, 30 janv. 1996, n° 93-20.085), l’assureur était tenu à garantie.
L’absence de validité d’une exclusion indirecte de garantie
Enfin, les voisins font grief à la cour d’appel de rejeter leurs demandes contre leur assureur alors que, « pour être valables, les clauses d’exclusion de garantie insérées dans une police d’assurance doivent être formelles et limitées ; qu’en l’espèce, d’une part, les conditions particulières du contrat d’assurance stipulaient que l’assureur garantissait la réparation pécuniaire des dommages causés par les “dégâts des eaux”, tandis que les conditions générales ajoutaient, d’autre part, qu’étaient expressément garantis les dégâts des eaux provenant de “conduites non enterrées”, tandis que, enfin, les exclusions ne mentionnaient pas expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées, de telle manière que ces dernières ne faisaient l’objet que d’une exclusion indirecte ». La cour d’appel aurait ainsi violé les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances (pt 15). La Cour de cassation commence par rappeler qu’en vertu de l’article L. 112-4, « les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » (pt 16). Elle souligne qu’elles doivent, en outre, être « formelles et limitées » aux termes de l’article L. 113-1 (pt 17). La cour d’appel a donc privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, « comme il le lui était demandé, si les exclusions de garantie mentionnaient expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées, à défaut de quoi ceux-ci faisaient l’objet d’une exclusion indirecte » (pt 19).
Comme le souligne la Cour de cassation en l’espèce, le code des assurances encadre très strictement la validité des clauses d’exclusion de garantie afin de protéger le souscripteur (v. A. Cayol, « Le principe de la détermination conventionnelle des garanties », in R. Bigot et A. Cayol, Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 120). La liberté de déterminer le contenu du contrat d’assurance est ainsi atténuée par l’essor d’un ordre public dit « de protection » afin d’encadrer les relations contractuelles « structurellement déséquilibrées » dont le régime « se démarque du droit commun classique par cela qu’il organise la prise en charge de son intérêt particulier par un autre que le contractant concerné » (F. Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil. Contrats, PUF, 2014, p. 34). Le principe est celui de la couverture par l’assureur des « pertes et […] dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (C. assur., art. L. 113-1, al. 1). Ceci « aboutit à renforcer la garantie. En fait partie tout ce qui n’est pas expressément exclu » (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 4e éd., LGDJ, 2021, n° 511, p. 486). Une exclusion indirecte de garantie ne saurait dès lors être admise, en ce qu’elle n’est, par définition, pas formelle et limitée (déjà, Civ. 3e, 26 mars 2008, n° 07-14.406).
En effet, « avec l’exigence d’une exclusion formelle, le législateur veut que la portée ou l’étendue de l’exclusion soit nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti » (Civ. 1re, 8 oct. 1974, D. 1975. 513, note C.-J. Berr et H. Groutel). Une clause d’exclusion de garantie doit être à la fois claire et précise afin de pouvoir être considérée comme « formelle ». D’une part, la clause doit être suffisamment explicite pour que l’assuré puisse connaître l’étendue de la garantie (Civ. 2e, 18 janv. 2006, n° 04-17.279, D. 2006. 321 ). D’autre part, la clause doit délimiter de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n’est pas due (Civ. 2e, 6 oct. 2011, n° 10-10.001, Dalloz actualité, 27 oct. 2011, obs. T. de Ravel d’Esclapon). Depuis 1987 (Civ. 1re, 18 févr. 1987), la Cour de cassation a en outre érigé le caractère « limité » de la clause en condition autonome de validité, ce qui suppose que la clause ne vide pas la garantie de sa substance (Civ. 2e, 9 févr. 2012, n° 10-31.057, Dalloz actualité, 5 mars 2012, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; RDI 2012. 290, obs. D. Noguéro ).
Par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
Civ. 3e, 16 mars 2022, FS-B, n° 18-23.954 .
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