Taxe sur les salaires due par les JEI : subventions perçues pour le développement de la recherche

Posté le 30 août 2024

Le dispositif « jeune entreprise innovante » (JEI) consiste en une exonération d’impôt sur les bénéfices pour celles créées jusqu’au 31-12-2023 (CGI art. 44 sexies A), d’impôts locaux pour celles créées jusqu’au 31-12-2025 (CGI art. 1466 D et 1586 nonies), ainsi qu’en une exonération de cotisations sociales.

Rappelons que la taxe sur les salaires (TS) est due à raison des rémunérations versées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement desdites rémunérations (CGI art. 231, 1). L’assiette de cette taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminées en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total, cette fraction étant dénommée « rapport d’assujettissement à la TS ». Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement de ces rémunérations n’excède pas les limites prévues en matière de franchise en base de la TVA sont exonérées de TS. Le bénéfice de cette exonération s’applique donc aux JEI qui ne dégageraient aucun chiffre d’affaires dans leur phase d’amorçage (Rép. Motin : AN 9-7-2019 p. 6419 n° 18639).

Le rapport d’assujettissement à la TS doit être déterminé en inscrivant à son numérateur, le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA et à son dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Les aides et subventions non imposables à la TVA sont prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la TS, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d’un droit à déduction intégral en matière de TVA (BOI-TPS-TS-20-30 n° 160).

Néanmoins, elle admet que les produits financiers accessoires, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d’équipement ne soient pas pris en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la TS. Une subvention est considérée comme exceptionnelle lorsqu’il s’agit d’une aide non répétitive, destinée à financer une dépense précise et lorsque son montant est accessoire au regard des recettes normales de l’entreprise. À cet égard, sont réputées comme telles les aides à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l’innovation, y compris les abandons d’avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès (BOI-TPS-20-30 n° 165). Il peut s’agir notamment des financements octroyés par des dispositifs européens (par exemple, Horizon Europe) ou nationaux (par exemple, le Programme d’investissements d’avenir, France 2030).

Par un rescrit du 21-8-2024, l’administration entérine la position déjà exprimée dans une réponse ministérielle du 12-3-2024 (Rép. Midy : AN 12-3-2024 p. 1845 n° 10669) selon laquelle quel que soit leur montant, les aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l’innovation d’une opération déterminée par des JEI durant une phase de recherche, n’ont pas à être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère accessoire de ces sommes au regard des autres recettes de l’entreprise, c’est-à-dire indépendamment du chiffre d’affaires que ces JEI pourraient déjà réaliser dans leur phase de développement.

À noter. En pratique, l’administration appréciait de manière variable le caractère accessoire du montant d’une subvention exceptionnelle, ce qui était source d’une insécurité juridique pour les JEI susceptibles d’être concernées. Il n’était dès lors pas garanti que lorsque la subvention accordée présentait un caractère manifestement exceptionnel au regard du processus de sélection retenu pour son attribution, celle-ci n’avait pas à être prise en compte pour l’assujettissement à la taxe sur les salaires de l’entreprise et ce, quel que soit le niveau comparatif de chiffre d’affaires soumis à TVA par rapport au niveau de cette subvention.

 

BOI-RES-TPS-000165 du 21-8-2024

© Lefebvre Dalloz

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