Taxe annuelle sur les bureaux : imposition de bureaux vacants sans changement d’affectation déclaré
Posté le 26 novembre 2021
Une indivision successorale est propriétaire d’un hôtel particulier, qu’elle a donné en location à usage de bureaux à une société d’avocats jusqu’en 2009. Elle se voit assujettir à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France prévue par l’article 231 ter du CGI au titre des années 2013 à 2016. L’indivision conteste cet assujettissement : elle soutient n’être plus redevable de la taxe depuis le 1er janvier 2010, les locaux étant depuis le départ du locataire redevenus à usage d’habitation. À l’appui de ses prétentions, elle invoque notamment les dispositions du troisième alinéa de l’article L 631-7 du CCH, selon lequel un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, ce qui était le cas en l’espèce, la famille ayant habité le logement depuis 1960. L’indivision estime que ces dispositions créent un retour automatique des locaux à leur affectation d’origine. L’administration pour sa part considère que l’indivision aurait dû effectuer depuis la date alléguée de libération des locaux la déclaration de changement d’affectation ou d’utilisation prévue par les articles 1406 du CGI et 321 E de l’annexe III au même Code ; elle précise que l’indivision avait été informée de la nécessité d’une telle déclaration à l’occasion du rejet de sa demande de dégrèvement des sommes acquittées au titre de la même taxe pour les années 2010 à 2012.
Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi de l’indivision formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe : selon les dispositions précitées du CGI, le propriétaire d’un local à usage de bureaux est assujetti à la taxe, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. La circonstance que les locaux en cause ne soient plus occupés au 1er janvier de l’année d’imposition n’a pas pour effet de les exclure du champ d’application de la taxe si lesdits locaux n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration de changement d’affectation ou d’utilisation à effectuer dans les 90 jours de sa réalisation définitive, ou bien s’ils n’ont pas fait l’objet d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe. Dans l’hypothèse où le contribuable n’aurait pas informé l’administration par la déclaration susmentionnée, il lui appartient d’établir que le bien n’est plus affecté à un usage de bureaux à la date du 1er janvier de l’année en litige. En l’occurrence, l’indivision, faute pour elle d’avoir procédé à la déclaration, n’établit pas que le bien serait redevenu à usage d’habitation par la seule production d’un procès-verbal de constat d’huissier dressant l’état des lieux de sortie des locaux du locataire et par la circonstance que les locaux seraient vacants. Par ailleurs, l’indivision ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l’article L 631-7 du CCH, qui sont dépourvues d’incidence sur les règles d’assiette de la taxe.
CAA Paris 10-12-2020 n° 19PA04113 CE (na) 13-7-2021 n° 449594
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