Sur la qualité de producteur de base de données et ses prérogatives

Posté le 26 février 2021

La société LBC exploite le site français de petites annonces en ligne leboncoin.fr, proposant aux particuliers de mettre en ligne leurs annonces regroupées par région, puis par catégories. En plus de quinze années, la plateforme est ainsi devenue le premier site français de petites annonces en ligne, notamment dans la catégorie « immobilier ».

Elle a néanmoins eu la surprise de constater qu’une société, Entreparticuliers.com, procédait à l’extraction systématique de la base de données immobilière de son site grâce à un « service de pige immobilière » sous-traité par une agence commissionnée.

La société LBC a donc assigné cette société à jour fixe.

À la suite, le tribunal de grande instance de Paris a jugé, le 1er septembre 2017 (n° 17/06908, Propr. indus. 2018. Comm. 6, obs. J. Larrieu), que « le site “leboncoin.fr” constitue une base de données au sens de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société LBC France est producteur » et « qu’en procédant à l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base de données de la société LBC, la société Entreparticuliers.com a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données ».

Peu satisfaite de la décision rendue, la société défenderesse en interjette appel.

De l’autre côté de la barre, puisque l’un des motifs du jugement précisait que le caractère quantitativement et qualitativement substantiel de la base n’était pas démontré, l’intimé a formé en cause d’appel des demandes relatives à sa sous-base de données « immobilier », demandes recevables au sens de l’article 565 du code de procédure civile, puisque tendant aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge.

La cour d’appel avait dès lors à se prononcer sur la qualité de producteur de base de données et de sous-base de données de la société LBC ainsi que sur l’atteinte portée au droit sui generis du producteur de base de données.

Appréciation de la qualité de producteur de base de données et de sous-base de données « immobilier » par une triple analyse des investissements

Base de données

Rappelons, en tout premier lieu, à l’instar de la cour d’appel, que la base de données est définie aux termes de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

Si les juges d’appel confirment sans difficulté que les annonces immobilières réunies sur le site leboncoin.fr répondent à la définition susrappelée, s’agissant d’une « architecture élaborée de classement des données collectées » (v. décis. de première instance, préc.), la réponse n’est pas aussi simple pour ce qui concerne l’appréciation de la qualité de producteur de base de données.

Producteur de base de données

Le producteur de base de données, appelé fabricant dans la directive 96/9/CE du 11 mars 1996, s’entend au sens de l’article 341-1 du code de la propriété intellectuelle, comme « la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants [et qui] bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

L’appelante déduit de cette définition que seule la société Schibsted France, qui a conclu un traité d’apport partiel d’actifs avec la société LBC, pourrait être qualifiée de producteur car, d’une part, elle est à l’origine de la création du site leboncoin.fr en 2006, que la société demanderesse se limiterait simplement à l’exploiter depuis 2011, et, d’autre part, elle se serait réservé le bénéfice des droits sui generis du producteur de base de données.

La cour d’appel n’est pas pour autant convaincue par de tels arguments et estime qu’il y a lieu de rechercher « si la société LBC France, qui a acquis, par le traité partiel d’actifs susvisé, la propriété des éléments d’actifs constituant la branche d’activité d’exploitation du site internet leboncoin.fr, démontre avoir elle-même réalisé, postérieurement à cet apport, un nouvel investissement substantiel lui permettant de bénéficier de la protection » étendue de quinze ans.

Indifférence du statut d’hébergeur

L’appelante persiste et soutient de surcroît que le statut d’hébergeur de la société LBC est incompatible avec celui de producteur de base de données. Réfutant cet argument, la Cour en profite pour rappeler avec brio l’intérêt de ce droit sui generis, dont la ratio legis consiste « à encourager et à protéger les investissements dans des systèmes de stockages et de traitement de données » dans le marché unique du numérique en plein essor. Le statut d’hébergeur, ouvrant droit à un régime juridique de responsabilité atténuée, est donc assurément indifférent au droit « économique » qu’est celui du producteur de base de données.

Puisqu’il s’agit d’un droit de nature économique, celui qui revendique la qualité de producteur doit prouver qu’il a investi des moyens pécuniaires, techniques ou bien encore réalisé un effort intellectuel.

La cour d’appel vérifie en l’occurrence minutieusement si la société LBC justifie de tels investissements en se lançant alors dans une triple analyse, là où les juges français avaient pour habitude (v. T. com. Paris, 19e ch., 17 déc. 2009, Expertises 2010. 155), au grand dam de la Cour de justice de l’Union européenne, de ne pas distinguer entre les investissements liés à la constitution, la vérification ou la présentation de la base. Étant ici précisé que le contrôle du respect de la jurisprudence européenne est désormais opéré par la Cour de cassation depuis l’arrêt Ouest-France (Civ. 1re, 5 mars 2009, nos 07-19.734 et 07-19.735, Dalloz actualité, 27 mars 2009, obs. J. Daleau ; D. 2009. 948, obs. J. Daleau ; RTD com. 2009. 724, obs. F. Pollaud-Dulian).

Sur les investissements liés à la constitution du contenu de la base

Le raisonnement des juges d’appel s’inscrit dans le strict respect des arrêts fondamentaux rendus par la Cour de justice des Communautés européennes le 9 novembre 2004 (CJCE 9 nov. 2004, 4 arrêts, aff. C-203/02, Rec. CJCE 2004. I. 10415 ; RTD com. 2005. 90, obs. F. Pollaud-Dulian ; aff. C-46/02, Rec. CJCE 2004. I. 10365 ; D. 2006. 190, obs. Centre de droit et d’économie du sport ; RTD com. 2005. 90, obs. F. Pollaud-Dulian ; RLDI 2005/1, n° 9 ; aff. C-338/02, Rec. CJCE 2004. I. 10497 ; RTD com. 2005. 90, obs. F. Pollaud-Dulian ; aff. C-444/02, Rec. CJCE 2004. I. 10549 ; RTD com. 2005. 90, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE 2005. Comm. 2, obs. C. Caron), qu’ils prennent le soin de viser dans leur décision.

C’est ainsi que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données doit « s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base […] ».

La Cour relève que la société LBC a produit aux débats notamment un rapport technique accompagné d’un certain nombre d’attestations comptables justifiant des moyens de communication mis en œuvre sur la période concernée par des équipes de salariés. À cela s’ajoutent des investissements liés à des infrastructures informatiques de stockage et de gestion sophistiquées.

Sont exclus de cette première catégorie d’investissements ceux relatifs à la création des données, puisque dans ce cas le producteur n’a pas concentré ses efforts à rassembler les éléments en vue de leur seul stockage et traitement (v. en ce sens Com. 10 févr. 2015, n° 12-26.023, Sté Ryanair Limited c. Sté Opodo, RTD com. 2015. 294, obs. F. Pollaud-Dulian). En l’espèce, ce sont bien les internautes qui créent leurs annonces et non la société LBC comme le relèvent pertinemment les deux degrés de juridiction.

On aurait pu cependant craindre que le fait que les internautes déposent de leur propre initiative leurs annonces sur le site fasse obstacle à ce que l’intimé puisse prouver son investissement dans la collecte des données. Or il n’en est rien !

Sur les investissements liés à la vérification des données

La notion doit être comprise comme visant « les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci ».

La cour estime que la société LBC justifie, là encore, avoir mis en place des équipes composées de plusieurs salariés qui effectuent de véritables contrôles, non purement formels, contrairement à ce que soutient l’appelante ; chaque annonce subissant deux vérifications, l’une avant sa mise en ligne, effectuée par un logiciel de filtrage, l’autre a posteriori, opérée par les équipes de modération à la suite d’un signalement ou de manière spontanée.

Observation étant ici faite que le premier filtrage effectué par la société LBC n’intervient à aucun moment dans le processus créatif de l’annonce, ce qui lui vaut, ainsi qu’il a été dit, son statut de simple hébergeur, ce premier filtrage concernant effectivement la constitution et le fonctionnement du site, lui conférant donc la qualité de producteur de base de données.

Sur les investissements liés à la présentation

La notion concerne « les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle ».

La Cour considère que l’équipe « produits » de la société LBC et ses prestataires externes, ayant pour activité la mise à jour des règles de catégorisation, la cartographie numérique ou bien encore le design du moteur de recherche, œuvrent en vue d’une constante amélioration de la présentation de la base, ce qui favorise par la même occasion la rentabilité du site comme l’invoquait à juste titre mais en vain, l’appelante.

En outre, le fait que les catégories subdivisées en sous-catégories soient prétendument banales et usuelles est indifférent en matière de base de données, comme le rappelle avec raison la cour. Il ne faut pas en effet confondre la protection autonome du contenant de la base de données (c’est-à-dire son arborescence, sa structure) par le droit d’auteur, et la protection de son contenu par le droit sui generis. En ce sens, le professeur André Lucas qualifiait la base de données d’« œuvre polymorphe à régime juridique éclaté » (J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Droits des producteurs des bases de données, par A. Lucas, fasc. 1650, n° 18).

S’agissant en particulier de la « sous-base immobilier », la cour ne procède pas à la triple analyse ci-dessus développée. Elle se contente d’avancer que la société LBC justifie de plus de 4,9 millions d’euros dans des campagnes de publicité ciblées correspondant à des investissements spécifiques qui viennent s’additionner à l’acquisition de la société « À vendre À louer », exploitant un site internet d’annonces immobilières, ce qui lui a permis d’enrichir sa sous-base de données.

En conséquence, la société LBC parvient à convaincre les juges que (par comparaison avec la société Schibsted France) elle a effectué de nouveaux investissements substantiels tant en nature qu’en argent, le caractère substantiel desdits investissements s’appréciant de manière intrinsèque et non en proportion du chiffre d’affaires généré par la base, ce qui, en l’occurrence, aurait sans nul doute changé la donne !

L’atteinte aux droits du producteur par l’extraction et la réutilisation de parties substantielles de la sous-base de données « immobilier »

Article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle

Le droit sui generis du producteur de base de données confère à ce dernier le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base.

Les juges d’appel font de nouveau preuve d’une grande méthodologie en rappelant la définition de chacune des deux prérogatives du producteur de base de données à la lumière de la jurisprudence européenne.

C’est ainsi que l’extraction correspond au « transfert d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété ou systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu » (CJCE 9 oct. 2008, Directemedia Publishing, aff. C-304/07, Rec. CJCE. I. 7565 ; Dalloz actualité, 22 oct. 2008, obs. J. Daleau ; RTD com. 2009. 727, obs. F. Pollaud-Dulian) et que la réutilisation se caractérise par « une série d’opérations successives, allant, à tout le moins, de la mise en ligne des données concernées sur le site aux fins de leur consultation par le public à la transmission de ces données aux membres du public concerné » (CJCE 18 oct. 2012, Football Dataco, aff. C-173/11, D. 2012. 2736 ; ibid. 2013. 527, obs. Centre de droit et d’économie du sport ; ibid. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2487, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Rev. crit. DIP 2020. 695, étude T. Azzi ; RTD com. 2013. 309, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2012. 947, obs. E. Treppoz).

Il est intéressant de noter que ces deux notions recoupent celles bien connues en droit d’auteur de la représentation, de la reproduction et de la communication au public, mais toutefois adaptées à la singularité du droit de producteur de base de données.

Double approche globale

À l’image de l’ampleur substantielle des investissements que requiert l’obtention de ce droit sui generis, l’atteinte doit donc elle aussi être substantielle, du point de vue quantitatif ou qualitatif, cette dernière approche globale étant très délicate car intrinsèquement plus subjective.

À cet égard, la cour d’appel n’est pas allée au plus simple puisqu’elle s’est évertuée à identifier la partie qualitativement substantielle du contenu qui était extraite ou réutilisée.

Elle observe avec beaucoup de discernement que la quasi-totalité des annonces immobilières consultées par l’huissier de justice lors de ses opérations de constat (avant l’introduction de l’action et postérieurement au jugement dont appel) reprennent tous les éléments essentiels (type de bien, prix, surface) de l’annonce correspondante du site leboncoin.fr, à l’exception du téléphone de l’annonceur, un onglet redirigeant vers la page de ce site permettant d’accéder à l’information manquante.

Les juges de première instance avaient retenu à tort que l’existence de ce lien hypertexte, que l’on pourrait qualifier de lien direct profond, était exclusive du transfert de la partie substantielle de l’annonce car il relevait de la liberté de lier.

Ce principe de lier cher à internet connaît des limites dès lors qu’il existe un abus.

La cour infime donc partiellement la décision en jugeant qu’« une telle indexation, faite en connaissance de cause, en tirant profit des investissements réalisés par la société LBC pour la constitution de sa sous-base de données », relève d’une extraction prohibée par les textes.

Éléments dénués de pertinence

Il importe peu que l’extraction ait été faite depuis le « service de pige immobilière » et non directement depuis le site leboncoin.fr, ou que la transmission de données, grâce audit service, ait été effectuée à des fins de seule prospection commerciale, puisque l’extraction ou la réutilisation peut être opérée sous toute forme que ce soit.

En conséquence, il existe un « faisceau d’indices concordants de nature à établir l’extraction et la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la sous-base de données “immobilier” de la société LBC », ce qui au demeurant n’est pas démontré pour le reste de la base.

En conclusion

Nous sommes loin des premiers arrêts rendus en matière de base de données (v. Civ. 1re, 9 nov. 1983, n° 82-10.005, D. 1984. 297, note J. Huet ; JCP 1984. II. 20189, note A. Françon ; Cass., ass. plén., 30 oct. 1987, n° 86-11.918, D. 1988. 21, concl. J. Cabannes ; RTD com. 1988. 57, obs. A. Françon ; JCP 1988. II. 20932, note J. Huet), le régime spécial du producteur s’est depuis dessiné au fil de la jurisprudence en s’émancipant du droit des producteurs de vidéogrammes ou de phonogrammes ainsi que du droit d’auteur.

Néanmoins, il y a lieu de mentionner que le droit commun rattrape parfois la lex specialis, certains producteurs de base de données préférant en effet invoquer la concurrence déloyale ou parasitaire (relevant de C. civ., art. 1240), ceci pour éviter d’avoir à apporter la preuve d’un investissement substantiel ou d’assigner devant les juridictions spécialisées (v. en ce sens Rennes, 23 janv. 2018, n° 15/06101 ; TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 13 avr. 2010, n° 09/03970, Sté Optima On Line).

La frontière entre le droit du producteur de base de données, ayant pour objet de défendre les investissements, et la concurrence déloyale ou le parasitisme, visant à sanctionner le fait de tirer profit des investissements d’autrui, est extrêmement ténue, à tel point que d’aucuns pensent que ce droit sui generis est une forme de concurrence déloyale ou parasitaire déguisée en droit de la propriété intellectuelle (v., en ce sens, not. J.-Cl. Civil annexes, Droits voisins du droit d’auteur, par X. Daverat, fasc. 1405, nos 29 et 65 ; X. Daverat, Le droit du producteur sur le contenu de la base de données, LPA 2000, n° 134, p. 12).

 

Par Flora Donaud

Source : Paris, pôle 5, ch. 1, 2 févr. 2021, n° 17/17688.

© DALLOZ 2021

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer