Salariés vulnérables placés en activité partielle

Posté le 14 septembre 2021

Depuis le 1er mai 2020, les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler à distance et considérés comme vulnérables sont placés en activité partielle. Est vulnérable le salarié présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19, selon des critères définis par voie réglementaire ou le salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

À compter du 27 septembre 2021, les salariés vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19, placés en position d’activité partielle seront ceux répondant aux trois critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin :

 

– être dans l’une des situations suivantes :

·        être âgé de 65 ans et plus ;

·        avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

·        avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

·        présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

·        présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;

·        être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

·        présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

·        être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

·        être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

·        présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

·        être au troisième trimestre de la grossesse ;

·        être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;

·        être atteint de trisomie 21 ;

– être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;

– ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées mise en place par l’employeur.

 

Seront également placés en position d’activité partielle, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés qui sont dans l’une des situations visées ci-dessus, appréciée par un médecin, qui justifient d’une contre-indication à la vaccination sur présentation d’un certificat médical.

Seront également placés en position d’activité partielle les salariés vulnérables sévèrement immunodéprimés répondant aux deux critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin :

 

– être dans l’une des situations suivantes :

·        avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;

·        être sous chimiothérapie lymphopéniante ;

·        être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;

·        être dialysés chroniques ;

·        au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d’un déficit immunitaire primitif ;

– ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.

Mesures de protection renforcées. Les mesures de protection renforcées, mises en place par l’employeur, seront les suivantes :

 

l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;

l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

– le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

– une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;

– la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Recours au médecin du travail. En l’absence de mise en place de ces mesures de protection renforcées par l’employeur, le salarié vulnérable affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités virales pourra saisir le médecin du travail qui se prononcera, en recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur sa possibilité de poursuivre ou de reprendre le travail en présentiel.

Le salarié devra être placé en activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

Le placement en activité partielle sera effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.

Si l’employeur estime que le poste de travail du salarié, qui demande un placement en activité partielle, n’est pas susceptible de l’exposer à de fortes densités virales, il devra saisir le médecin du travail, qui se prononcera, en recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifiera la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont doit bénéficier ce salarié. Le salarié sera placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

 

Source : décret 2021-1162 du 8-9-202, JO du 9

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer