Revenus mobiliers et option pour le barème : une irrévocabilité confirmée par le Conseil d’État

Posté le 21 avril 2024

Un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Les revenus de capitaux mobiliers dont bénéficient les personnes physiques domiciliées en France, sont, depuis le 1-1-2018, soumis à l’impôt sur le revenu (IR) par application d’un taux forfaitaire de 12,80 %, auquel s’ajoutent 17,20 % de prélèvements sociaux (CGI art. 200 A, 1), soit une taxation au taux global de 30 %.

Une option pour le barème progressif. Par dérogation, une option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus afin de soumettre les revenus mobiliers au barème progressif de l’IR (CGI art. 200 A, 2). Si elle n’est pas exercée dans ce délai, les revenus concernés sont obligatoirement imposés au taux forfaitaire (PFU), sous déduction, dans tous les cas, du prélèvement opéré à la source.

Une option irrévocable. Une telle option revêt un caractère irrévocable. Ce principe, énoncé sous l’article 200 A du CGI, a été récemment confirmé par une réponse ministérielle (Rép. Klinkert : AN 24-10-2023 n° 3778) : l’option pour l’imposition suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu de l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux entrant dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire unique revêt un caractère irrévocable ; le contribuable qui l’a exercée ne peut plus y renoncer en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation.

Un principe confirmé par le Conseil d’État. Des requérants ont demandé au Conseil d’État l’annulation partielle de cette réponse ministérielle, au motif qu’elle comportait une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L 80 A du Livre des procédures fiscales. Cette requête pour excès de pouvoir a été jugée irrecevable par le Conseil d’État qui décide que la question ne sera pas renvoyée devant le Conseil Constitutionnel.

CE 5-4-2024 n° 490411
© Lefebvre Dalloz

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