Retraite progressive des salariés au forfait-jours
Posté le 6 mai 2022
La retraite progressive permet aux salariés âgés d’au moins 60 ans et justifiant d’au moins 150 trimestres d’assurance (dans les régimes d’assurance vieillesse) de percevoir provisoirement une fraction de leur pension de retraite tout en continuant à exercer une activité salariée à temps partiel (comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale de travail ou conventionnelle applicable à l’entreprise). Le montant de la partie de la pension de retraite perçu par le salarié dépend de la quotité de temps de travail effectuée. Lorsque le salarié prend sa retraite totale, sa pension est recalculée en prenant en compte les droits à retraite qu’il a acquis durant l’exercice de son activité à temps partiel (CSS art. L 351-15, R 351-39 et R 351-41).
Nouveauté. Ce dispositif de la retraite progressive a été étendu, depuis le 1-1-2022, aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année réduit (loi 2021-1754 du 23-12-2021, LFSS pour 2022 art. 110, JO du 24). Le décret 2022-677 du 26 avril 2022 (JO du 27) a fixé, pour les pensions de retraite liquidées à titre provisoire prenant effet à compter du 1-1-2022, les conditions d’application de la retraite progressive notamment aux salariés à temps partiel et aux salariés soumis à un forfait-jours annuel réduit.
Nouveau dispositif de retraite progressive. Pour les pensions de retraite liquidées à titre provisoire et prenant effet à compter du 1-1-2022, le salarié qui exerce à titre exclusif une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci, à condition :
– d’avoir atteint l’âge de 62 ans diminué de 2 années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
– de justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance et de périodes reconnues équivalentes ; et
– de justifier d’une quotité de temps de travail à temps partiel ou à temps réduit comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale exprimée en jours dans l’entreprise (CSS art. L 351-15 et R 351-41, I).
Demande de la liquidation de la pension et du service d’une fraction de celle-ci. Le salarié qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci au titre de la retraite progressive doit produire à l’appui de sa demande :
– le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d’exécution à la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
– une déclaration sur l’honneur (dont le modèle est fixé par arrêté ministériel) attestant qu’il n’exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l’objet du ou des contrats de travail ci-dessus, accompagnée de tout document permettant d’établir qu’il se trouve dans cette situation ;
– si l’employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une attestation de l’employeur (dont le modèle est fixé par arrêté ministériel) faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours applicables à l’entreprise ;
– les bulletins de paie des 12 mois civils précédant la date de dépôt de la demande (CSS art. L 351-40).
Montant de la fraction de pension. La fraction de pension de retraite servie au salarié varie en fonction de sa durée du travail à temps partiel ou à temps réduit. La fraction de pension de vieillesse servie au titre de la retraite progressive est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail :
– soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet ;
– soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours dans l’entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 % (CSS art. L 351-41, I).
Salariés ayant plusieurs emplois. Pour les salariés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, l’appréciation de l’exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit est déterminée respectivement en additionnant soit les rapports entre le nombre d’heures de travail et la durée de travail à temps complet ( pour les salariés à temps partiel) soit les rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jours (pour les salariés au forfait-jours annuel), applicables à chacun des emplois.
À noter. La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale correspond à la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, doit être arrondie à l’unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
Modification de la fraction de la pension. En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit du salarié, sa fraction de la pension de retraite est modifiée à l’issue d’une période d’un an à compter de la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse. En cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, sa fraction de la pension est modifiée à l’issue de chaque période d’un an.
La modification de la fraction de pension prend effet au 1er jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée. À l’issue de chaque période d’un an, l’assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel (CSS art. R 351-42, I)
Suspension de la fraction de la pension. Lorsque les conditions pour bénéficier de la préretraite progressive ne sont plus réunies, le service de la fraction de pension est suspendu (CSS art. L 351-16). La suspension du versement de la fraction de pension prend effet au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. Le versement de la fraction de pension reprend le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier (CSS art. R 351-42, II).
Par dérogation, si la suspension fait suite à une modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit du salarié, cette suspension prend effet au 1er jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée. Lorsque les conditions sont à nouveau réunies pour reprendre le versement de la fraction de pension, le salarié doit en apporter les justifications auprès de sa caisse d’assurance vieillesse. Dans ce cas, le versement de la fraction de la pension reprend le 1er jour du mois qui suit la fin de la période annuelle au cours de laquelle le salarié remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.
Suppression de la fraction de la pension pour activité à temps complet. Le service de la fraction de pension est supprimé si le salarié reprend une activité à temps complet (CSS art. L 351-16). La suppression définitive de la fraction de pension prend effet au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel l’assuré a repris une activité à temps complet (CSS art. R 351-42, III).
Suppression de la fraction de la pension pour service de la pension complète. Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande du salarié qui cesse totalement son activité et remplit les conditions d’attribution d’une pension de retraite complète, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d’effet de la pension complète (CSS art. R 351-42, III).
À noter. En cas de suppression et de révision de la fraction de pension de retraite ou de suspension et de reprise de son versement, la caisse d’assurance vieillesse doit procéder au remboursement au salarié des sommes qui lui sont dues ou bien recouvrer les sommes qu’il a trop perçues, sur une période de 12 mois ou, à la demande du salarié, sur une période plus courte (CSS art. R 351-42, IV).
Activités incompatibles avec la retraite progressive. Le dispositif de la retraite progressive ne peut pas bénéficier à l’assuré qui exerce à titre exclusif :
– une activité incompatible avec un départ progressif en retraite (personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique ou celles ayant souscrit un service civique) ;
– une activité accessoire (notamment personnes contribuant à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, administrateurs des groupements mutualistes, salariés percevant des sommes ou avantages versée par un tiers ; C. trav. art. D. 351-14-4, I).
Source : décret 2022-677 du 26-4-2022, art. 1, 2 et 7 JO du 27 ; loi 2021-1754 du 23-12-2021 art. 110, JO du 24
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