Réforme des sûretés : les principales innovations en matière de cautionnement 3

Posté le 7 octobre 2021

La jurisprudence fait aujourd’hui peser sur les établissements de crédit (et assimilés, telle une société de crédit-bail) qui réclament un cautionnement l’obligation de mettre en garde la caution si l’engagement de celle-ci est, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières et s’il existe un risque d’endettement né de l’opération garantie, risque qui résulte de l’inadaptation du contrat aux capacités financières de l’emprunteur ou du crédit-preneur.

L’établissement est tenu d’une telle obligation envers la caution profane (arrêts précités) et, exceptionnellement, envers une caution avertie si l’établissement détient des informations que la caution ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Cass. com. 20-4-2017 no 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 no 664). L’établissement est tenu d’une telle obligation envers la caution profane (arrêts précités) et, exceptionnellement, envers une caution avertie si l’établissement détient des informations que la caution ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération. L’ordonnance codifie partiellement cette jurisprudence.

 

Mise en garde sur l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières

Aux termes du nouvel article 2299, al. 1 du Code civil, le créancier professionnel sera tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

Relevons d’abord que le nouveau texte ne reprend pas l’obligation de mettre en garde la caution sur l’inadaptation du cautionnement à ses propres capacités financières. En effet, cette question relèvera de l’interdiction faite au créancier de se prévaloir d’un cautionnement disproportionné.

Mise en garde de la caution seulement sur la capacité financière du débiteur

Le devoir de mise en garde sera réservé aux cautions personnes physiques. La jurisprudence n’avait pas, à notre connaissance, imposé une telle limite ; elle avait même admis, s’agissant du devoir de mise en garde de l’emprunteur, que la banque n’en était pas nécessairement exonérée à l’égard d’une personne morale dès lors que celle-ci était une emprunteuse profane.

Il reste que le nouveau texte ne fait nullement référence à la qualité de caution avertie ou profane ; il faut en déduire que toutes les cautions personnes physiques bénéficieront du devoir de mise en garde, quelles que soient leurs compétences et expériences.

 

Sanction du devoir de mise en garde

Actuellement, le créancier qui manque à son devoir de mise en garde engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la caution pour lui avoir fait perdre la chance de ne pas s’engager et, le cas échéant, pour lui avoir causé un préjudice moral. La caution peut alors demander la compensation entre les sommes qu’elle doit au créancier et les dommages-intérêts auxquels il est condamné.

L’ordonnance substitue une déchéance à cette action en responsabilité : le créancier sera déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci (C. civ. art. 2299, al. 2 nouveau). Pour la caution, ceci constituera une simplification procédurale, la déchéance d’un droit constituant une défense au fond qui échappe à la prescription, mais le résultat sera en pratique le même : la caution sera libérée de son engagement à hauteur de son préjudice.

Ord. 2021-1192 du 15-9-2021 : JO 16 texte n° 19 ; Rapport au Président de la République : JO 16 texte n° 18

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