Projet de loi de finances pour 2025 : les principales mesures fiscales pour les particuliers

Posté le 22 octobre 2024

Indexation du barème de l’IR 2024 (art. 2)

Les tranches du barème de l’impôt sur les revenus de 2024 seraient revalorisées en fonction des prévisions de l’inflation attendue de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.

Contribution différentielle sur les plus hauts revenus (art. 3)

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2025 propose d’instaurer une contribution permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus (CGI art. 224 nouveau). Ce mécanisme ciblé s’appliquerait, parmi les contribuables assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), à ceux dont le revenu du foyer fiscal dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple soumis à imposition commune.

Le revenu considéré serait constitué du revenu fiscal de référence (CGI art. 1417, IV-1°), hors revenus exceptionnels, diminué des abattements autres que les abattements pour durée de détention en matière de plus-values mobilières, des bénéfices exonérés des entreprises situés dans certaines zones et des plus-values visées à l’article 150-0 B ter du CGI pour lesquelles le report d’imposition expire.

Une décote serait mise en œuvre pour les contribuables dont le revenu de référence est inférieur ou égal 330 000 €pour un célibataire et à 660 000 € pour un couple soumis à imposition commune.

Cette contribution s’appliquerait aux revenus des années 2024 à 2026.

Plus-values sur cession de droits sociaux : prorogation de l’abattement fixe pour les dirigeants de PME partant à la retraite (art. 19)

Les dirigeants de PME partant à la retraite bénéficient, sous certaines conditions, d’un abattement de 500 000 € lors de la cession à titre onéreux des titres de leur société soumise à l’IS entre le 1-1-2018 et le 31-12-2024 (CGI art. 150-0 D ter).

L’abattement fixe de 500 000 € serait prorogé de 7 ans, soit jusqu’au 31-12-2031.

Modification de la définition du domicile fiscal en France (art. 23)

Par une décision du 5-2-2024 (CE 5-5-2024 n° 469771), le Conseil d’État juge que la retenue à la source sur les salaires n’est pas due lorsque le salarié est fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, peu important qu’il soit résident d’un autre État au sens d’une convention fiscale. Il fait ainsi prévaloir la notion de domicile du droit interne sur celle de résident au sens des conventions fiscales pour l’application de la retenue à la source sur les salaires. 

Pour contrer cette jurisprudence et afin de sécuriser le cadre applicable, la définition du domicile fiscal en France prévue à l’article 4 B du CGI serait modifiée. Il serait désormais expressément prévu que ne peuvent pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.

À défaut de précision particulière dans le texte du projet de loi, cette disposition devrait s’appliquer au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.  

Modification du régime des bons de souscription des parts de créateurs d’entreprises (art. 25)

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) constituent un outil d’intéressement des salariés et dirigeants afin de les encourager à participer au développement de leur entreprise. Ces bons confèrent à leur détenteurs le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de la société émettrice à un prix fixé au jour de leur attribution. Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons bénéficie alors d’un régime fiscal de faveur ad hoc, à savoir une imposition selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers (CGI, art. 163 bis G).

Afin de tenir compte de deux récentes décisions du Conseil d’État (CE 5-2-2024 n° 476309 et CE 8-12-2023 n° 482922), le régime des BSPCE serait aménagé, l’objectif étant, selon l’exposé des motifs de l’article du projet de loi, de « clarifier les règles applicables et d’éviter le cumul des avantages fiscaux ».

Tout d’abord, une distinction serait opérée entre le gain d’exercice (correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons et le prix d’acquisition fixé au jour de l’attribution de ces bons) et le gain de cession des titres souscrits en exercice des bons. Le gain d’exercice (avantage salarial) serait imposé au taux forfaitaire de 12,8 % (CGI art. 200 A, I-B-1°) ou, sur option, selon les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de mise à disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons. Le gain net de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE resterait imposé dans les conditions prévues pour les plus-values mobilières et ouvrant droit au bénéfice de des dispositifs de sursis et de report d’imposition (CGI art. 150-0 A). Ces dispositions s’appliqueraient au titre des dispositions, cessions, conversions au porteur ou mises en location de titres souscrits en exercice de BSPCE réalisées à compter du 10-10-2024.

Par ailleurs, l’interdiction d’inscrire des BSPCE et des titres souscrits en exercice de ceux-ci dans un PEA ou dans un plan d’épargne salariale serait légalisée. Cette disposition s’appliquerait aux BSPCE attribués ou exercés à compter du 10-10-2024. Des modalités particulières d’entrée en vigueur seraient prévues pour les bons inscrits dans de tels plans avant cette date.

Loueurs en meublé non professionnels (LMNP) : les amortissements réintégrés dans la plus-value immobilière (art. 24)

Actuellement, les contribuables relevant du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements afférents au logement loué sans que ceux-ci ne soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession dudit logement (CGI art. 39 C).

Pour assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, l’article 24 du projet de la loi de finances pour 2025 prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien soient réintégrés dans l’assiette de la plus-value en cas de revente. Par conséquent, les loueurs en meublé non professionnels devraient réintégrer pour le calcul de la plus-value immobilière imposable le montant des amortissements déduits pendant la période de location en application de l’article 39 C du CGI. Le régime fiscal des LMNP est donc aligné sur celui des loueurs en meublé professionnels.

Selon l’exposé des motifs (à défaut de précision particulière dans le texte du projet de loi), ces dispositions s’appliqueraient aux plus-values réalisées à raison des cessions intervenant à compter du 1-1-2025.

Taux de TVA applicables aux prestations de rénovation énergétique d’une chaudière (art. 10, I-3° et 4°)

Les prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles dans les locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans ne pourraient plus bénéficier du taux intermédiaire de 10 % (CGI art. 279-0 bis, 2 bis modifié) ou du taux réduit de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis A, III bis). Ces prestations seraient donc soumises au taux normal de 20 % (CGI art. 278) à compter du 1-1-2025. Les travaux d’entretien ou de réparation sur les chaudières existantes resteraient éligibles aux taux réduits.

 

 

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