Prise de jours de RTT au cours de la période d’essai
Posté le 15 novembre 2019
L’employeur souhaite renouveler la période d’essai d’un salarié nouvellement embauché qui a déjà posé, pendant cette période, quelques jours de RTT. Comment doit-il calculer le terme de la période de l’essai ?
Prolonger l’essai en cas de prise de jours de RTT
Selon la jurisprudence,
l’absence du salarié au cours de sa période d’essai en raison de la prise de congés payés ou d’un congé sans solde, d’un accident du travail ou d’un arrêt de travail pour maladie suspend et prolonge la période d’essai pour une durée équivalente à celle de l’absence.
La Cour de cassation a récemment déclaré que la période d’essai ayant pour but de permettre à l’employeur l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié en raison de la prise de jours de récupération du temps de travail (jours de RTT) (Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-21976).
Mais comment se calcule la durée de la prolongation de la période d’essai ? La Cour de cassation a également répondu à cette question.
Une salariée a été engagée le 17-2-2014 avec une période d’essai de 4 mois, renouvelable pour 4 mois.
Sa période d’essai a été renouvelée le 24-6-2014 et l’employeur a rompu l’essai le 19-9-2014. La salariée a contesté en justice la rupture de sa période d’essai, estimant que celle-ci avait été renouvelée trop tard et a réclamé une indemnisation pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon la salariée, ayant pris 7 jours de RTT au cours de sa période d’essai (5 jours ouvrés en continu du lundi 19-5 au vendredi 23-5 et 2 vendredis), celle-ci devait se terminer le 23-6-2014.
Or, son employeur lui avait renouvelé sa période d’essai le 24-6-2014 (qui expirait 25-6-2014 à minuit), car il avait ajouté aux 7 jours calendaires d’absence, deux jours, le samedi 24-5 et le dimanche 25-5, prolongeant ainsi la période d’essai de 9 jours calendaires.
Décompte en jours calendaires
La Cour de cassation
a validé la pratique de l’employeur. Elle a déclaré que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut pas être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période (d’absence) ayant justifié cette prolongation.
Ainsi, l’employeur devait bien prendre en compte les samedi 24-5 et dimanche 25-5, durant lesquels la salariée n’avait pas effectivement travaillé, pour prolonger la période d’essai qui a expiré le 25-6 à minuit. En conséquence, le renouvellement de la période d’essai intervenu le 24.-6 était valable.
Sources :
Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-21976
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