Précisions sur la déductibilité de l’indemnité « handicap » investie dans l’immobilier avant 2018
Posté le 8 février 2022
Les contribuables qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche, sont autorisés à déduire le montant actualisé de l’indemnité de la valeur imposable des actifs immobiliers acquis en remploi (Rép. Goasguen : JO AN 18‑9‑2018 n° 8489). En pratique, les contribuables portent au passif de leur déclaration d’IFI le montant actualisé de l’indemnité.
À la suite d’un accident du travail, un contribuable perçoit une rente, employée au financement de l’acquisition de trois biens immobiliers. Le contribuable entend bénéficier de la tolérance administrative et dépose des déclarations rectificatives pour l’IFI 2018 et 2019 afin d’obtenir le remboursement de l’impôt trop‑versé, en mentionnant au passif la rente perçue depuis son accident pour près d’un million d’euros. L’administration fiscale accepte de déduire la rente mais uniquement pour la fraction de celle‑ci correspondant au prorata de la valeur des biens immobiliers par rapport à l’ensemble des biens composant le patrimoine du contribuable, en prenant comme base de calcul le patrimoine au 1er janvier 2017.
La cour d’appel de Poitiers commence par énoncer que la tolérance édictée par la réponse ministérielle précitée s’applique tant aux indemnités perçues sous forme de capital qu’aux indemnités perçues sous forme de rente. Par ailleurs, elle approuve l’administration fiscale d’avoir exigé la preuve que la rente a bien été employée à l’acquisition des biens immobiliers. Le contribuable ne rapportant pas cette preuve, l’administration peut appliquer un prorata de déduction permettant de prendre en compte uniquement la fraction du patrimoine acquise grâce à l’indemnité. Le prorata est calculé en rapportant la valeur des biens immobiliers composant le patrimoine du contribuable à celle de son patrimoine global. Au cas particulier, les biens immobiliers représentant 53 % de son patrimoine total, seule cette fraction de la rente peut être portée au passif de l’IFI.
CA Poitiers 4‑1‑2022 n° 20/01941
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