Précision sur la production du bordereau Dailly

Posté le 4 mars 2024

Par un contrat en date du 2 octobre 2015, une société a confié un lot d’un marché de travaux à une société spécialisée. Le 23 novembre 2015, la banque a notifié, par lettre recommandée, à la société ayant confié les travaux, la cession des créances liées à l’exécution de ces marchés à concurrence de leur montant total. La notification visait un bordereau de cession de créances professionnelles du 19 novembre 2015.

La société cédée, refusant de payer certains travaux, est assignée en paiement par la banque cessionnaire. La société fait valoir que le bordereau de cession de créances ne porte que sur une partie du marché de travaux.

La cour d’appel retient pour condamner la société cédée, en paiement de toutes les créances liées au marché, que la lettre de notification du 23 novembre 2015 était sans ambiguïté quant à la créance cédée.

La haute cour casse l’arrêt d’appel. Au visa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, elle constate que la banque ne produisait pas le bordereau de cession de créances professionnelles. A défaut de production, il est inopposable aux tiers.

 

Com. 14 févr. 2024, n° 22-14.784

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés. 

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