Plus-values de cession pour départ à la retraite : appréciation stricte de la fonction de gérant de SARL nommé conformément aux statuts
Posté le 25 mai 2022
Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres avant leur départ à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement spécifique sur la plus-value réalisée sous certaines conditions (CGI art. 150-0 D ter). Parmi ces conditions, le dirigeant doit avoir exercé, dans la société dont les titres sont cédés, l’une des fonctions suivantes dont la rémunération de la fonction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant, et ce de manière continue pendant les 5 années précédant la cession : gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, associé en nom d’une société de personnes, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
En l’espèce, un contribuable contestait le supplément d’imposition mis à sa charge au titre de l’année 2013 et relatif à la plus-value réalisée à la suite de la cession de ses titres. L’administration remettait en cause le bénéfice de l’abattement retraite (CGI art. 150-0 D ter) au motif que le contribuable n’avait pas été nommé gérant de la SARL conformément aux statuts. Ce dernier soutenait que la délégation de pouvoirs dont il a bénéficié ne laissait aucun doute sur le fait qu’elle lui permettait d’exercer la fonction de direction au sein de la société et qu’il a ainsi exercé seul pendant 8 ans, et de façon effective, la fonction de direction et de gestion au sein de la société dont les titres ont été cédés. Après un rejet de sa demande devant le tribunal administratif, il fait appel.
La cour administrative d’appel de Bordeaux considère que compte tenu de leur caractère dérogatoire, les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI doivent être interprétées strictement. Ainsi, les fonctions de direction correspondent exclusivement à celles de gérant nommé conformément aux statuts.
Rendue à propos de l’abattement retraite applicable aux cessions réalisées avant 2014, cette solution semble tout à fait transposable à l’abattement actuellement applicable dans sa version issue de la loi de finances pour 2018 (Loi 2017-1837 du 30-12-2017 art. 28). À noter que cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence bien établie. Ainsi, une direction de fait de la société, comme en l’espèce, n’est pas de nature à faire regarder comme respectée la condition fixée par les dispositions de l’article 150‑0 D ter du CGI, qui réservent le bénéfice de l’abattement aux seuls dirigeants désignés conformément à la loi ou aux statuts de la société (CAA Paris 22-3-2018 n° 17PA00827).
CAA Bordeaux 10-5-2022 n° 19BX04959
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