Option pour l’impôt sur les sociétés : un formalisme strict
Posté le 23 mars 2023
Les faits. Une société, précisément une SCI, a réalisé une plus-value grâce à la vente d’un bien immobilier dont elle était propriétaire. L’administration, constatant que cette plus-value n’a pas été déclarée, ni au titre de l’IS, ni au titre de l’IR par les associés de la SCI, poursuit la gérante pour délit de fraude fiscale et réclame le paiement de l’IS auquel la SCI est selon elle assujettie et des pénalités y afférentes. La gérante, condamnée en appel, forme un pourvoi en cassation. Selon elle, la SCI n’a pas formellement notifié à l’administration son option pour l’IS.
La décision du juge. Le juge rappelle que commet le délit de fraude fiscale celui qui s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts auquel il est assujetti. Il ajoute que les SCI relevant du régime d’option sont soumises à l’IS si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt (CGI art. 206). Pour être exercée valablement, l’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’IS au service des impôts du lieu du principal établissement (CGI art. 239). Il en est délivré récépissé. Il relève qu’alors même que la SCI avait effectué auparavant des déclarations au titre de l’IS mentionnant en immobilisation le prix de l’achat du bien et que l’acte de vente précisait le régime d’imposition de la SCI, à savoir l’IS, et son obligation de déclarer la plus-value, l’administration fiscale n’a pas été en mesure de produire l’écrit attestant la levée d’option par la SCI pour souscrire à l’IS. Il décide donc que la SCI ne pouvait être regardée comme ayant valablement exercé l’option en faveur de son assujettissement à l’IS. L’IS n’étant pas applicable à la SCI, le délit de fraude fiscale ne peut pas être caractérisé.
Cass. crim. 8-3-2023 n° 22-82.404
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