Obligation précontractuelle d’information en matière de contrat de voyage à forfait
Posté le 7 octobre 2024
Un couple a conclu un contrat avec une agence de voyages proposant des voyages sur-mesure. Il a réglé la somme le 9 janvier 2019 pour un départ le 25 janvier 2019 à destination d’Hawaï. Leurs autorisations électroniques de voyage (ESTA) nécessaires pour voyager aux Etats-Unis depuis l’Europe leur ont été refusées en raison d’un précédent voyage en Iran. Le couple a dû faire une demande de visas qu’il n’a pas obtenu à temps en raison de la date rapprochée du voyage. Les clients assignent la société de voyages en indemnisation de leur préjudice.
Les juges du fond condamnèrent la société de voyages à des dommages-intérêts car cette dernière aurait dû informer le couple de la spécificité de sa situation pour l’entrée sur le territoire américain et des délais pour l’obtention d’un visa.
La société se pourvoit en cassation et invoque qu’elle a satisfait à son devoir de conseil prévu aux articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme qui n’incluait pas d’informer les époux personnellement des obstacles juridiques pouvant exister pour l’obtention d’une autorisation d’entrée aux Etats-Unis alors qu’ils avaient reçu les informations relatives aux formalités administratives de franchissement des frontières pour entrer aux Etats-Unis.
La haute cour rejette le pourvoi en invoquant l’obligation précontractuelle d’information de droit commun de l’article 1112-1 du code civil. Pour condamner la société de voyages, la Cour de cassation retient qu’il appartenait à cette société, qui connaissait les restrictions à l’entrée sur le sol américain, de vérifier si les passeports des clients ne comportaient pas des mentions nécessitant l’obtention d’un visa et de les informer de la spécificité de leur situation ainsi que des délais requis pour faire les démarches en vue d’obtenir ce visa. Cette information étant déterminante pour leur consentement, la société a commis une faute engageant sa responsabilité.
Civ. 1re, 25 sept. 2024, n° 23-10.560
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