Obligation de dépôt dématérialisé du DUERP

Posté le 13 décembre 2023

Dans le cadre de son obligation générale d’assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés, l’employeur doit élaborer et mettre à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans l’entreprise qui comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement (C. trav. art. R 4121-1 et R 4412-7). Le DUERP doit répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés et assurer la traçabilité collective de ces expositions (C. trav. art. L 4121-3-1, I). L’employeur doit consigner et mettre à jour dans le DUERP les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder (C. trav. art. L 4121-3-1, II).

 

La loi 2021-1018 du 2-8-2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a prévu que pour garantir leur conservation et leur mise à disposition pendant au moins 40 ans, le DUERP et ses mises à jour doivent faire l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Ce portail  numérique doit garantir la conservation et la mise à disposition du DUERP conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, préserver la confidentialité des données contenues dans le DUERP et en restreindre l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le DUERP sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

 

L’obligation d’un dépôt dématérialisé du DUERP est en principe applicable depuis le 1-7-2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et à compter de dates fixées par décret et au plus tard le 1-7-2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés (C. trav. art. L 4121-3-1, V-B).

Les modalités d’application de ce dépôt numérique devaient être déterminées par décret, mais ce texte n’est toujours pas paru.

Le ministère du travail a été interrogé pour savoir quel est l’état d’avancement des travaux portant sur la mise en place de ce portail numérique et quelles sont les dates désormais fixées pour le dépôt dématérialisé du DUERP et de ses mises à jour.

Le ministère du travail a répondu que lors des réflexions préliminaires sur la mise en œuvre du portail, les nombreuses difficultés qu’il faudrait surmonter pour le mettre en place sont vite apparues à l’ensemble des acteurs, en matière notamment de faisabilité technique pour héberger les documents pendant 40 ans, authentifier les accès, ou encore pour assurer la protection du secret des affaires ou définir les conditions de financement et de maintenance de ce portail. C’est pourquoi le ministre du travail a saisi en décembre 2022 l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), afin d’expertiser toutes les solutions possibles dans le strict respect des principes fixés par l’ANI de décembre 2020. Les travaux menés par l’IGAS, à l’issue d’une large consultation des parties prenantes, ont confirmé les difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle de ce portail et ont souligné également un bilan bénéfice risque négatif.

Ainsi, sur la base de ces travaux et en accord avec les partenaires sociaux membres du Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), le ministère en charge du travail va procéder à de nouvelles concertations afin d’identifier les suites à donner dans une optique de renforcement de la traçabilité collective des expositions aux risques professionnels au bénéfice de la santé des travailleurs et des anciens travailleurs.

 

Dans l’attente, conformément aux dispositions de l’article R. 4121-5 du Code du travail, l’employeur doit conserver les versions successives du DUERP au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé. Chaque mise à jour du DUERP doit être transmise au service de prévention et de santé au travail (SPST) auquel l’employeur adhère (C. trav. art. L. 4121-3-1).

 

Source : Rep. min. Chaize, n° 8927, JO Sénat du 30-11-2023.

© Lefebvre Dalloz

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