Mesure d’accompagnement de l’enfant par un tiers de confiance
Posté le 11 septembre 2020
Ajoutant un article 1180-5-1 au code de procédure civile, le décret définit les modalités de remise de l'enfant à un tiers de confiance en vue de l'exercice d'un droit de visite ou d'hébergement.
Pour cet exercice, aux termes des articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour que cette remise présente toutes les garanties nécessaires. Dans ce cadre, ce dernier peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée (al. 2). Il peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles, ou à la demande du ministère public (al. 3).
Ces dispositions visent ainsi à « garantir la remise effective de l'enfant, et à éviter tout contact entre les parents, dans un contexte conflictuel, de violences entre les parents ou de l'un à l'égard de l'un d'eux » (notice du décret).
Source : Décr. n° 2020-930, 28 juill. 2020, JO 30 juill.
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