Loi de finances rectificative pour 2022 : Pacte Dutreil et obligation d’exercer l’activité jusqu’au terme des engagements
Posté le 26 août 2022
Les donations et les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un pacte « Dutreil » sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur (CGI art. 787 B).
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à deux conditions, liées d’une part à l’activité exercée par la société transmise et, d’autre part, à la stabilisation de l’actionnariat.
Ainsi, seules les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent bénéficier de cette exonération partielle.
Concernant l’objectif de stabilisation de l’actionnariat, trois critères doivent être respectés pour valider le bénéfice de l’exonération fiscale :
– un engagement collectif de conservation de 2 ans minimum ;
– un engagement individuel de conservation de 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;
– l’exercice d’une fonction de direction par l’un des signataires durant la phase d’engagement collectif et pendant 3 ans à compter de la transmission.
Une mesure anti-abus
La loi de finances rectificative pour 2022 précise que la condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation collectif et jusqu’au terme de la conclusion de l’engagement de conservation individuel, soit pendant 6 ans (CGI art. 787 B, c bis nouveau).
Cette disposition, qui légalise la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG- 10-20-40-10 n° 25, 21-12-2021), a pour effet de faire obstacle à la décision de la Cour de cassation du 25 mai 2022 qui a jugé que la perte par une société holding de sa fonction d’animatrice de groupe postérieurement à la transmission ne remet pas en cause l’exonération partielle, la loi n’imposant pas qu’une telle société conserve son rôle d’animation jusqu’au terme des engagements de conservation (Cass. com. 25-5-2022 n° 19-25.513).
Il est également précisé qu’en cas d’engagement collectif réputé acquis, la condition d’exercice d’une activité éligible doit être satisfaite depuis au moins 2 ans à la date de la transmission et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation de 4 ans.
En cas d’engagement collectif « post-mortem », la condition doit être satisfaite à compter de la transmission des titres et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Cette disposition s’applique aux sociétés holdings animatrices, associées en droit et par la jurisprudence aux sociétés exerçant directement une activité éligible.
Remarque. Cette clarification est conforme à l’esprit du pacte « Dutreil », dont le principal objectif est d’encourager la transmission des entreprises et le maintien de leurs activités opérationnelles. Cette nouvelle mouture du dispositif permet de préciser explicitement au sein de l’article 787 B du CGI – ce qui n’était pas le cas auparavant – que l’appréciation de l’exercice par ces sociétés d’une activité éligible s’apprécie bien tout au long des engagements de conservation collectif et individuels.
Entrée en vigueur avec effet rétroactif
L’exigence de la poursuite d’une activité éligible jusqu’au terme de l’engagement individuel s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18-7-2022.
Elle s’applique également rétroactivement aux transmissions intervenues avant cette date et répondant aux conditions cumulatives suivantes :
– l’un des engagements de conservation (collectif, unilatéral ou individuel) est en cours ;
– la société exploitante n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
À noter. Pour les transmissions intervenues avant le 18-7-2022, la décision de la Cour de cassation fait obstacle à ce que l’exonération partielle soit remise en cause si la société a cessé d’exercer ses activités opérationnelles. Dans ce cas, et au regard des principes de sécurité juridique, l’interprétation de la Cour de cassation prévaut : l’administration ne peut alors remettre en cause le bénéfice de l’exonération partielle si toutes les autres conditions définies dans le cadre d’un pacte « Dutreil » ont été respectées.
Loi 2022-1157 du 16-8-2022 art. 8
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