Loi de finances pour 2024 : mesures sociales
Posté le 17 janvier 2024
Pourboires versés aux salariés en 2024 encore exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu
Du 1-1-2022 au 31-12-2023, les sommes remises volontairement par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur (notamment pourboires versés par carte bancaire) et reversées par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L 3244‑1 du Code du travail, ont été exonérées de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 5, I).
Ces exonérations sont prolongées d’un an et s’appliquent jusqu’au 31-12-2024 (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 de finances pour 2024 art. 28, JO du 30).
Ainsi, les pourboires versés volontairement par les clients pour le service au cours de l’année 2024, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle, restent exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales suivantes :
– les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle : cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, invalidité, décès), allocations familiales, CSG et CRDS, cotisations d’assurance chômage, AGS, contribution de solidarité autonomie et cotisations de retraite complémentaire ;
– la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ;
– la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) ;
– la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée (1 % CPF-CDD) ;
– la participation à l’effort de construction ;
– la contribution au Fnal ;
– le versement mobilité.
L’exonération sociale et fiscale s’applique aux pourboires versés aux salariés percevant, au titre des mois civils concernés, une rémunération mensuelle ne dépassant pas 1,6 Smic, soit 2 827,07 € par mois depuis le 1-1-2024 (montant mensuel de rémunération ouvrant droit à la réduction générale des cotisations sociales patronales), calculée sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prendre en compte leurs majorations. Ces pourboires ne sont pas pris en compte pour apprécier le seuil de rémunération de 1,6 Smic.
Bon à savoir. Le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1-10-2024, un rapport évaluant les effets de cette mesure compte tenu de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires, afin d’envisager, éventuellement, de la pérenniser.
Contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) : alternants mis à disposition par un GEIQ
La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) est due, chaque année, par les entreprises d’au moins 250 salariés qui sont redevables de la taxe d’apprentissage et dont le nombre d’alternants est inférieur à 5 % de l’effectif total au cours de l’année de référence (C. trav. art. L 6242-1, I).
Pour le calcul du seuil de 5 % d’alternants, sont pris en compte les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en CDI par l’entreprise à l’issue de ce contrat et les personnes bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) (C. trav. art. L 6242-1, II).
L’effectif salarié annuel de l’entreprise est calculé selon les modalités de l’effectif « sécurité sociale » prévues à l’article L 130-1, I du CSS mais, par dérogation, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due, et non l’année précédente (C. trav. art. L 6242-1, V).
Changement de règle de décompte. Depuis le 1-1-2024, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage mis à disposition par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice (et non plus dans celui du groupement d’employeurs) pour calculer le seuil de 5 % d’alternants et déterminer son assujettissement à la CSA (Loi de finances pour 2024 art. 158 ; C. trav. art. L 6242-1, V modifié).
Source : Loi 2023-1250 du 26-12-2023, LFSS pour 2024 art. 28 et 158, JO du 27.
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