Loi climat : de nouvelles attributions pour les CSE

Posté le 1 septembre 2021

Nouvelle attribution du CSE : la prise en compte des impacts environnementaux

Attributions générales étendues. Depuis le 25-8-2021, le comité économique et social (CSE) des entreprises d’au moins 50 salariés a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions (loi climat art. 40 ; C. trav. art. L 2312-8, I).

 

Consultations ponctuelles du CSE. Dans le cadre de ses attributions, le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

– les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

– la modification de son organisation économique ou juridique ;

– les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

– l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

– les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

 

Depuis le 25-8-2021, le CSE doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures relatives à l’organisation, à la gestion et à la marche générale de l’entreprise (loi climat art. 40 ; C. trav. art. L 2312-8, III). Ainsi, chacune de ces consultations du CSE doit exposer l’impact environnemental de la mesure envisagée.

   

Consultations récurrentes du CSE. Au cours des trois consultations récurrentes prévues par accord d’entreprise ou d’un accord entre l’employeur et le CSE (en l’absence de délégué syndical), le CSE des entreprises d’au moins 50 salariés doit être consulté sur :

– les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– la situation économique et financière de l’entreprise ;

– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

 

Depuis le 25-8-2021, au cours de ces consultations, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (loi climat art. 40 ; C. trav. art. L 2312-17, al. 5).

À noter. À défaut d’un accord d’entreprise ou d’un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité de ses membres titulaires, sur le contenu, la périodicité et les modalités des consultations et réunions du CSE, le CSE doit être consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Au cours de ces consultations annuelles, le CSE doit également être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (loi climat art. 40 ; C. trav. art. L 2312-22, al. 5).

Ainsi, l’employeur doit obligatoirement intégrer l’impact environnemental dans le cadre des consultations ponctuelles et récurrentes du CSE.

Nouvelle mission des experts du CSE

Depuis le 25-8-2021, la mission de l’expert-comptable du CSE est élargie aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans le cadre des trois consultations récurrentes :

– le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav. L 2315-87) ; dans ce cadre, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav. L 2315-87-1 nouveau) ;

 

– la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (C. trav. L 2315-89) ;

 

– le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (C. trav. L 2315-91) ; dans ce cadre, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi (C. trav. L 2315-91-1 nouveau).

 

BDES : nouvelle appellation et nouveau thème

La base de données économique et sociale (BDES) s’appelle désormais la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) (loi climat art. 41 ; C. trav. art. L 2312-18, L 2312-21 et L 2312-23).

 

Rappel. La base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.

 

Un nouveau thème. Depuis le 25-8-2021, un nouveau thème, intitulé « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » est ajouté aux thèmes existants :

- de la BDESE conventionnelle, c’est-à-dire mise en place par accord (C. trav. art. L 2312-21) ;

- de la BDESE supplétive, mise en place en l’absence d’accord (C. trav. art. L 2312-36).

 

La BDESE conventionnelle doit donc désormais comporter au moins les 10 thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav. art. L 2312-21, al. 4). 

 

La BDESE supplétive doit donc comporter au moins les 10 thèmes suivants :  les investissements, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres et l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts, la sous-traitance, le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav. art. L 2312-36, 10 °).

 

Formation économique des titulaires du CSE élargie

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

Depuis le 25-8-2021, cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises (C. trav. art. 2315-63, al. 1 ; loi climat art. 41). Il est judicieux d’intégrer désormais les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans cette formation compte tenu de la nouvelle attribution des membres du CSE.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (C. trav. art. 2145-5).

 

Nouvelle appellation du congé de formation économique, sociale et syndicale 

Le congé de formation économique, sociale et syndicale dont peuvent bénéficier les salariés est devenu le « congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale » (C. trav. art. L 2145-1 ; loi climat art. 41).

 

Intégrer les enjeux de la transition écologique dans la négociation sur la GEPC

 

La GPEC est un dispositif préventif et prospectif qui a pour but d’adapter les emplois et les compétences aux mutations économiques, démographiques ou encore technologiques en lien avec l’activité de l’entreprise (ANI, 11 janv. 2008, art. 9). La GPEC fait partie des éléments soumis à négociation périodique obligatoire au niveau de la branche et de l’entreprise.

 

Rappel. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent conclure des accords d’adaptation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation périodique obligatoire (C. trav. art. L 2241-4 pour la négociation de branche et professionnelle et L 2242-10 pour la négociation d’entreprise). Cette négociation, qui doit avoir lieu tous les 4 ans, doit porter notamment sur la GPEC.

À défaut d’accord d’adaptation ou en cas de non-respect de ses stipulations :

– les organisations liées par une convention de branche, ou, à défaut, par des accords professionnels doivent se réunir au moins une fois tous les 3 ans pour négocier sur la GPEC (négociation obligatoire supplétive C. trav. art. L 2241-12) ;

- dans les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France, l’employeur doit engager tous les 3 ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur la mise en place d’un dispositif de GPEC, ainsi que sur les mesures susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation (CPF), de validation des acquis de l’expérience (VAE), de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés (négociation obligatoires supplétives C. trav. art. L 2241-20).

 

Depuis le 25-8-2021, les négociations périodiques obligatoires supplétives de branche et d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) doivent répondre aux enjeux de la transition écologique (C. trav., art. L. 2241-12 et L. 2242-20 ; loi climat art. 40).

Concrètement, dans le cadre de la mise en œuvre d’un dispositif de GPEC, les entreprises doivent toujours aborder les questions relatives à la formation professionnelle, à l’abondement du CPF, à la VAE, au bilan de compétences et à l’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés, mais avec pour objectif notamment de répondre aux enjeux de la transition écologique.

À retenir. Sont concernés par toutes ces dispositions de la loi climat, les CSE des entreprises de 50 salariés et plus. Les CSE des entreprises d’au moins 11 et de moins de 50 salariés ne sont pas concernés.

Nouvelle mission pour les Opco

Les opérateurs de compétences ont pour mission :

– d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;

– d’apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ;

– d’assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification ;
– d’assurer un service de proximité au bénéfice des TPE et PME, permettant d’améliorer l’information et l’accès de leurs salariés à la formation professionnelle et d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité ;

– de promouvoir auprès des entreprises les modalités des formations réalisées en tout ou partie à distance ou en situation de travail.

 

Depuis le 25-8-2021, ils sont également pour mission d’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences (C. trav. art. L 6332-1 ; loi climat art. 43).

  

Source : loi 2021-1104 du 22-8-2021 art. 40, 41 et 43, JO du 24-8.

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