LFSS 2021 : allongement du congé de paternité
Posté le 28 janvier 2021
La durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant est actuellement de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples. Il doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant (C. trav. art. L 1225-35 et D 1252-8). Il s’ajoute aux 3 jours de naissance pris par les salariés pendant lesquels ils bénéficient d’un maintien de salaire par l’employeur (C. trav. art. L 3142-1, L 3142-2, L 3142-4 et L 3142-5).
Allongement à 25 jours calendaires. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1-7-2021 et à ceux nés avant cette date, mais dont la naissance était présumée intervenir à compter du 1-7-2021, le congé pris par le père salarié, le conjoint ou le concubin salarié ou la personne salariée liée à elle par un pacs, après la naissance de son enfant, sera porté de 11 à 25 jours calendaires .
La durée des congés en cas de naissance d’un enfant sera donc allongée à 28 jours au lieu de 14 jours actuellement (25 jours de congé paternité + 3 jours ouvrables de congé pour naissance) (LFSS 2021 art. 73, I).
Pour les naissances multiples, le congé paternité sera porté de 18 jours à 32 jours calendaires de congé (auxquels sont ajoutés les 3 jours ouvrables de naissance).
À NOTER
Cette nouvelle durée du congé s’appliquera aux salariés du régime général, aux salariés du régime agricole et aux salariés des régimes spéciaux.
Congé comportant deux périodes. Le congé de paternité sera composé de deux périodes :
– une première période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours (soit 7 jours pris après la naissance) ;
À savoir. Si l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, cette période de congé de 4 jours calendaires sera prolongée de plein droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation dans la limite d’une durée maximale fixée par décret ;
– une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours en cas de naissances multiples, qui pourra être prise et sera fractionnable dans des conditions fixées par décret.
Interdiction d’emploi durant la période de congé obligatoire de 7 jours. Pendant le congé de naissance de 3 jours et la première période de 4 jours du congé de paternité, soit durant 7 jours suivant la naissance, il sera interdit d’employer le salarié. Si, au moment de la naissance de l’enfant, le salarié est en congés payés ou en congés pour événements familiaux, l’interdiction d’emploi débutera à la fin de ces congés.
Par exception, l’interdiction d’emploi ne s’appliquera pas, et le salarié pourra travailler :
– pendant la prolongation de la période de 4 jours en raison d’une hospitalisation immédiate de son enfant ;
– si le salarié ne bénéficie pas d’un congé de paternité indemnisé (pas de bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale – IJSS) (C. trav. art. L 1225-35-1 nouveau ; LFSS art. 73, I-2°).
Prise du congé et délai de prévenance. Les délais de prévenance de l’employeur sur la date prévisionnelle de l’accouchement, les dates de prise du congé de paternité, la durée de la ou des périodes du congé, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris et les modalités de fractionnement de la période de congé de 21 jours et de 28 jours seront fixés par décret. Cependant, avant de prendre son congé, le salarié devra prévenir son employeur sur la date prévisionnelle de l’accouchement, sur les dates de prise du ou des congés de la seconde période de 21 jours ou de 28 jours et sur la durée de ces congés, dans un délai compris entre 15 jours et 2 mois.
Les dispositions relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s’appliqueront aux naissances prévues à compter du 1-7-2021 (LFSS art. 73, IV).
Indemnisation du congé de paternité. Lorsque le salarié prendra son congé de paternité ou d’accueil de l’enfant il aura droit, pour sa durée et dans la limite maximale de 25 jours, ou de 32 jours en cas de naissances multiples, à des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service qu’en cas de congé maternité, à condition qu’il cesse toute activité salariée pendant cette période et au minimum pendant la première période de 4 jours du congé paternité (CSS art. L 331-8) (LFSS art. 73, II).
Source : loi 2020-1576 du 14-12-2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, art. 73, JO du 15-12
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