La loi Vigilance sanitaire a été publié

Posté le 18 novembre 2021

Prolongation du passe sanitaire

La loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire permet au Gouvernement de prolonger le régime permettant de déclarer l’état d’urgence sanitaire (qui devait prendre fin le 31-12-2021) et la période transitoire de sortie de crise (qui devait s’achever le 15-11-2021) jusqu’au 31-7-2022 (loi art. 1 et 2). Elle prolonge l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à la Martinique jusqu’au 31-12-2021 inclus.

 

Il est ainsi possible, jusqu’au 31-7-2021, dans l’intérêt de la santé publique et pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 :

– de réglementer, restreindre ou interdire dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, la circulation des personnes, des véhicules et l’accès aux moyens de transport collectif, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

– de réglementer l’ouverture au public de certains établissements recevant du public et des lieux de réunion en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;

– de réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

 

Il est, également possible jusqu’au 31-7-2022, dans l’intérêt de la santé publique et pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation :

– d’imposer aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’outre-mer et aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter un passe sanitaire (soit le résultat négatif d’un test de dépistage du virus Covid-19, un justificatif de statut vaccinal contre la Covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19) ;

– de subordonner à la présentation du passe sanitaire l’accès à certains lieux, établissements et activités listés par la loi 2021-1040 du 5-8-2021 (loi 2021-1040 du 5-8-2021, art. 1, JO du 6, modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1).

 

Durcissement des sanctions en cas de fraude au passe sanitaire

Transmettre son passe sanitaire pour une utilisation frauduleuse. Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal contre la Covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 est puni d’une amende forfaitaire de 135 € (contravention de 4e classe et, en cas de seconde infraction dans les 15 jours, d’une amende de 1 500 € (contravention de 5e classe). En cas d’infractions verbalisées plus de 3 fois dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de 6 mois d’emprisonnement, d’une amende de 3 750 € et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (loi art. 2 ; C. santé publique art. L 3136 -1, al. 3 et 4).

 

En cas de transmission ou de procuration d’un document frauduleux attestant du respect du passe sanitaire. Le fait d’établir, d’utiliser, de procurer ou de proposer un faux document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (loi art. 2).

 

Contrôle des salariés soumis à la vaccination obligatoire

Pour les salariés travaillant dans des établissements, des centres ou des maisons de santé, dans des centres médicaux, dans des services de médecine préventive et de promotion de la santé, des services de prévention et de santé au travail et des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont soumis à l’obligation de vaccination contre la Covid-19 pour pouvoir travailler, le contrôle du respect de cette obligation est assuré par leur employeur (loi art. 4).

Les salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication à la vaccination au médecin du travail dont dépend leur entreprise, qui informe leur employeur, sans délai, du respect de l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

 

Rappel. Les employeurs peuvent conserver ces résultats des vérifications du respect à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, en s’assurant de la conservation sécurisée de ces documents et de leur destruction à la fin de l’obligation vaccinale.

 

Sanction en cas d’utilisation d’un faux passe sanitaire. Les salariés qui utilisent un faux certificat de statut vaccinal, un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ou un faux certificat de rétablissement pour se soustraire à l’obligation de vaccination, sont punis de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (loi art. 4, IV).

 

Prolongation de la modulation des taux d’indemnisation de l’activité partielle

Il est possible de moduler, par décret jusqu’au 31-7-2022, les taux de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises et de l’activité partielle pour garde d’enfant et personnes vulnérables (loi art. 10, I et II).

 

Ainsi, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs et de l’indemnité attribuée à leurs salariés placés en activité partielle pourra être majoré, compte tenu des mesures de restriction sanitaires qui pourraient être mises en place selon les secteurs d’activité et les types d’entreprise, au-delà du 31-12-2021, jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31-7-2022, pour les entreprises :

– dont l’activité principale impliquant l’accueil du public a été interrompue, totalement ou en partie, selon une obligation légale ou réglementaire ou par décision administrative du fait de l’épidémie de Covid-19 ;

– dont l’établissement situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions sanitaires spécifiques subit une forte baisse de chiffre d’affaires ;

– dont l’établissement appartient à un secteur d’activité protégés (relevant des annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020) qui continuent de subir une très forte baisse de chiffre d’affaires (loi art. 10, I).

 

Cas des salariés vulnérables ou contraints de garder leurs enfants

Ainsi, si de nouvelles restrictions sanitaires de fermetures d’écoles sont prises en cas d’évolution de l’épidémie, les employeurs pourront percevoir, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31-7-2022, une allocation d’activité partielle à un taux majoré pour les heures chômées par leurs salariés placés en activité partielle qui sont dans l’impossibilité de continuer de travailler, car ils sont considérés comme vulnérables ou sont parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant d’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (loi art. 10, II).

 

Indemnité complémentaire aux IJSS versée par l’employeur : prolongation des conditions dérogatoires de son versement

L’employeur doit verser, jusqu’au 31-12-2021,  à tous ses salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire liée à l’épidémie de Covid-19 une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociales (IJSS) perçues pour maintenir leur salaire, sans appliquer la condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise, l’obligation de déclarer l’arrêt de travail dans les 48 h, la condition de soins sur le territoire français ou de l’Union européenne et le délai de carence de 7 jours, et sans prendre en compte les indemnités déjà perçues durant les 12 mois avant l’arrêt travail Covid-19 et les durées d’indemnisation au cours de cet arrêt de travail pour calculer la durée totale d’indemnisation (C. trav. art. L 1226-1, L 1226-1-1, D 1226-3 et D 1226-4). Ces conditions dérogatoires pour le versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire s’appliquent également aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Prolongation jusqu’au 31-7-2022. Pour tenir compte de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et de ses conséquences, les conditions dérogatoires de versement de l’indemnité complémentaire en cas d’arrêt de travail Covid-19 pourront être prolongées jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31-7-2022 (loi art. 13).

Prolongation des missions des services de santé au travail adaptées à l’urgence sanitaire

Sont prolongées, jusqu’au 31-7-2022, les missions et prérogatives de lutte contre la propagation de la Covid-19 des services de santé au travail (SST), à savoir :

– participer à la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;

– accompagner les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;

– participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’État.

 

Par ailleurs, le médecin du travail pourra être autorisé par décret, jusqu’au 31-7-2022, :

– à prescrire et à renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la Covid-19 ;

– à établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle ;
– et, sous sa supervision, autoriser d’autres professionnels de santé des SST à prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du virus Covid-19 (loi art. 10, VI).

 

Loi 2021-1465 du 10-11-2021, art. 1, 2, 4, 10 et 13 JO du 11 ; C. constitutionnel, décision n° 2021-828 DC du 9-11-2021, JO du 11.

© Lefebvre Dalloz

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