Investigations sur internet : modalités d’application du dispositif d’enquêtes ciblées sous pseudonyme

Posté le 3 janvier 2025

La loi de finances pour 2024 a permis à des agents des finances publiques, ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités, de mener des enquêtes sur internet sous pseudonyme pour les besoins de la recherche ou la constatation de manquements limitativement énumérés. Les éléments de preuve et données recueillis dans ce cadre peuvent être conservés (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 112, II-1 ; codifié à l’article L 10-0 AD du LPF). Dans ce cadre, l’enquête doit être menée pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements suivants :

  • le défaut ou le retard dans le dépôt de la déclaration en cas de découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation (CGI art. 1728, 1-c) ;
  • les insuffisances de déclaration délibérées ou liées à un abus de droit ou à des manœuvres frauduleuses (CGI art. 1729) ;
  • le défaut de déclaration des comptes ou contrats d’assurance-vie ou assimilés détenus à l’étranger ou des trusts entraînant une majoration de droits (CGI art. 1729-0 A, I) ;
  • la disposition de biens ou de sommes d’argent ayant trait à une activité illicite, donnant lieu à présomption de revenus (CGI art. 1758, dernier al.).

Pour rappel, les agents habilités peuvent, dans le cadre de ce droit d’enquête, réaliser sous pseudonyme et sans engager leur responsabilité pénale les actes suivants (LPF art. L. 10-0 AD) :

  • prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte. Les plateformes en ligne s’entendent des services d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stockent et diffusent au public des informations (Règlt 2022/2065, art. 3, i). Les interfaces en ligne s’entendent quant à elles de tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles (Règlt 2022/2065, art. 3, m) ;
  • lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;
  • extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve ainsi obtenu.

Un décret du 4-12-2024 précise les modalités d’application de cette procédure, notamment les durées de conservation de ces éléments et données.

Habilitation des agents

Pour les enquêtes menées en ligne, les agents des finances publiques doivent avoir au moins le grade de contrôleur des finances publiques et être spécialement habilités.

Les habilitations sont délivrées par le directeur chargé, selon le cas, de la direction régionale ou départementale des finances publiques, du service à compétence nationale ou de la direction spécialisée de contrôle fiscal dans lequel l’agent de catégorie A ou B est affecté. Sauf cas particulier des agents affectés à la Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF), l’habitation peut également être délivrée par un cadre du même service qui soit détient au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint, soit est d’un niveau équivalent. Elle prend fin de plein droit en cas d’affectation de son bénéficiaire à un emploi sans lien avec la recherche ou la constatation des manquements mentionnés ci-dessus ou dans une autre direction ou un autre service à compétence nationale que celle ou celui au sein duquel l’habilitation a été délivrée. Elle peut à tout moment être retirée ou suspendue (LPF art. R 10-0 AD-1, I nouveau).

Les agents affectés à la DNEF peuvent participer à des échanges électroniques. Leur habilitation est délivrée par le directeur de cette Direction ou par son adjoint.

Durée de conservation des données

Par ailleurs, les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements sont, en principe, détruites au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de leur extraction. Toutefois, les données utilisées dans le cadre du droit de contrôle de l’administration (LPF art. L 10 à L 80 E) sont détruites à l’expiration de toutes les voies de recours. Les données extraites et se révélant manifestement sans lien avec les manquements mentionnés sont détruites au plus tard, cinq jours ouvrés après leur extraction (LPF art. R 10-0 AD-1, III nouveau).

Traçabilité des opérations

La traçabilité des opérations est assurée par les directions et services compétents en enregistrant les éléments suivants (LPF art. R 10-0 AD-1, IV nouveau) :

  • l’identification des plateformes en ligne et interfaces en lignes, plateformes ou interfaces permettant les échanges électroniques (LPF art. L 10-0 AD, 1° et 2°) ;
  • les dates et heures des consultations et échanges électroniques ;
  • les dates et heures des extractions des données et des éléments de preuve ;
  • les modalités de connexion et de recueil des informations ;
  • les nom et prénom des agents y ayant procédé, leur qualité et le pseudonyme utilisé pour procéder à ces opérations.

Cet enregistrement est réalisé et conservé dans des conditions qui en garantissent l’intégrité.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent à compter du 6-12-2024.

 

Décret 2024-1160 du 4-12-2024, JO du 5

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