Installation en zone de revitalisation rurale – création ex nihilo d’une activité médicale
Posté le 21 juillet 2022
Un régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) est ouvert aux entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’au 31-12-2023 (CGI art. 44 quindecies).
Interrogée sur l’application de cette mesure aux médecins changeant souvent de lieu d’activité, l’administration confirme sa doctrine qu’elle juge suffisante pour parer au risque de « nomadisme fiscal » mis en avant par le parlementaire.
Elle rappelle que l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 30 ; Rép. Gosselin : AN 3-3-2020 p. 1704 n° 24109). En revanche, l’implantation en ZRR d’un médecin, alors qu’il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise à soi-même, exclue du bénéfice de l’exonération.
Afin d’éviter certains effets d’aubaine, le régime d’exonération comporte plusieurs clauses anti-abus. Ainsi, lorsque la création d’activité dans une ZRR fait suite au transfert d’une activité précédemment exercée dans une autre ZRR ayant ouvert droit à l’exonération, l’exonération n’est admise que pour la durée restant à courir (CGI art. 44 quindecies, III-2e al. ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 160).
Pour l’administration, une application stricte de ces clauses anti-abus paraît suffisante pour décourager le « nomadisme fiscal » et limiter les transferts éligibles aux médecins souhaitant s’installer durablement dans une ZRR.
Rép. Sollogoub : Sén. 5-5-2022 p. 2540 n° 25686
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