Exonération en zone franche urbaine : remise en cause en cas de dépôt tardif des déclarations de TVA
Posté le 30 mai 2022
Un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) s’applique aux bénéfices provenant des activités professionnelles implantées dans une zone franche urbaine pour les entreprises créées ou installées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2023 (CGI art. 44 octies A). Cet allégement ne s’applique pas lorsqu’une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive (CGI art. 302 nonies).
Une SARL, exerçant son activité de prestation de services dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques dans une ZFU, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait mis à sa charge des rappels de TVA au titre de 2011 et 2012, ainsi que des cotisations supplémentaires d’IS sur la même période. L’administration remettait en cause l’exonération dont la société avait bénéficié à raison de son implantation dans une ZFU, au motif notamment que les déclarations de chiffre d’affaires se rapportant aux exercices concernés n’avaient pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agissait, pour chaque année d’imposition en cause, de la deuxième omission successive.
La SARL a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Elle soutenait qu’elle avait déposé ses déclarations « avec un léger retard » et « de manière spontanée », c’est-à-dire sans relance préalable de l’administration, de sorte qu’elle devait être considérée comme ayant régularisé sa situation. Faisant une application stricte de la condition d’application prévue à l’article 302 nonies du CGI, la cour administrative d’appel de Paris a néanmoins considéré que ces circonstances ne lui permettaient pas de bénéficier du régime de faveur à raison de son implantation en ZFU.
Cette solution devrait pouvoir être transposée aux autres dispositifs de faveur rédigés en des termes analogues et visés par l’article 302 nonies, à savoir notamment dans les zones de restructuration de la défense (CGI art. 44 terdecies), dans les zones de revitalisation rurale (CGI art. 44 quindecies), dans les bassins urbains à redynamiser (CGI art. 44 sexdecies) ou dans les zones de développement prioritaire (CGI art. 44 septdecies).
Pour rappel, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article 302 nonies du CGI ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition (CE 18-1-2017 n° 389268) mais ont seulement pour objet de réserver le bénéfice de ces avantages aux contribuables remplissant les conditions prévues par la loi.
CAA Paris 12-5-2022 n° 21PA01566
© Lefebvre Dalloz