Évacuation forcée de squatteurs : la Constitution est respectée
Posté le 17 avril 2023
Ces dispositions permettent à la personne dont le domicile est occupé de manière illicite de demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. En cas de refus de ce dernier, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement.
Le Conseil relève que la mise en demeure suppose que le demandeur a préalablement déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile, et fait constater par un officier de police judiciaire cette occupation illicite. Le préfet doit dès lors constater que l’occupant s’est introduit et maintenu dans le domicile en usant lui-même de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Ce dernier peut, en retour, introduire un référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, exercer un recours contre la mise en demeure devant le juge administratif, ou encore, en cas d’illégalité de la décision d’évacuation forcée, intenter un recours indemnitaire devant ce même juge.
Le Conseil en conclut que les dispositions litigieuses ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée de l’occupant illicite, ni le principe de l’inviolabilité du domicile ou le droit à un recours juridictionnel effectif.
Une réserve d’interprétation est toutefois formulée : l’article 38 ne saurait être interprété comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée.
Sous cette même réserve, les Sages repoussent l’argument selon lequel l’article créerait une différence de traitement injustifiée entre les occupants d’un logement selon qu’ils font l’objet de cette procédure d’expulsion ou de la procédure d’expulsion juridictionnelle de droit commun.
Cons. const. 24 mars 2023, n° 2023-1038 QPC
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