Des précisions pour remplir la DOETH de 2020
Posté le 16 novembre 2020
Les employeurs de 20 salariés et plus ont l’obligation d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés (OETH) dans leur effectif salarié total.
Pour respecter cette obligation, en plus de l’emploi direct de salariés handicapés, les entreprises soumises à l’OETH peuvent occuper :
– des stagiaires reconnus travailleurs handicapés ;
– des bénéficiaires de l’obligation d’emploi pendant une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP);
– des bénéficiaires de l’OETH mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs ;
– des salariés mis à leur disposition par des entreprises de portage salarial.
Versement d’une contribution annuelle à l’Agefiph. L’employeur peut aussi s’acquitter de l’OETH en versant à l’Agefiph une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Les employeurs qui n’ont pas satisfait à l’OETH doivent verser une contribution annuelle à l’Agefiph pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer (C. trav. art. L 5212-9, L 5212-10 et D 5212-20).
Prise en compte des salariés portés dans les dépenses déductibles. Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) et les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi doivent adresser à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté ministériel (C. trav. art. D. 5212-7).
Cette attestation doit indiquer :
– le montant du prix HT des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l’entreprise au cours de l’année considérée ;
– le montant de la différence entre ce prix HT et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l’année ;
– le montant de la déduction avant le plafonnement résultant de la conclusion du contrat de prestation avec la société de portage (C. trav. art. D 5212-22).
Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l’entreprise concernant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu’elle passe avec :
– des entreprises adaptées ;
– des ESAT ;
– des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’OETH ;
– des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’OETH.
Le montant de cette déduction résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des ESAT, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’OETH est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation (C. trav. art. D 5212-22).
Informations dans la DOETH. L’employeur soumis à l’OETH devra renseigner, dans la déclaration sociale nominative (DSN), effectuée exceptionnellement pour la période d’emploi du mois de mai 2021 notamment le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’OETH (C. trav. art. D 5212-8, al.4).
Cette mesure s’appliquera en 2021. Exceptionnellement, la DOETH au titre de l’année 2020 devra être effectuée par l’employeur dans la DSN concernant la période d’emploi du mois de mai 2021, transmise le 5-6 ou le 15-6-2021 (décret 2020-1350 du 5-11-2020, art. 3, 2° JO du 6-11).
Dépenses déductibles. D’une manière générale, les entreprises peuvent déduire de la contribution annuelle les dépenses qu’elles ont supportées et relatives :
– à la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux bénéficiaires de l’OETH ;
– au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’OETH par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l’exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l’objet d’aides financière délivrées par d’autres organismes ;
– aux prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d’autres organismes pour le compte de l’entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l’OETH.
Prix hors taxes des dépenses. L’employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle (C. trav. art. D 5212-23).
Jusqu’au 31-12-2024, peuvent aussi être déduites de la contribution annuelle, en complément des dépenses déductibles listées ci-dessus, les dépenses exposées par l’employeur au titre :
– de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
– du partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l’exclusion des participations aux opérations de mécénat ;
– des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des ESAT ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs (décret 2020-1350, art. 3, 3°).
Emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières Le montant de la contribution annuelle due par l’employeur n’ayant pas satisfait à l’OETH peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise et des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise. La modulation de la contribution prenant en compte les emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière qu’occupent des salariés de l’entreprise peut prendre la forme d’une déduction du montant de la contribution annuelle (C. trav. art. 5212-9, al. 2 et 3).
Les catégories d’emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières sont énumérées dans la liste de l’article D 5212-25 du Code du travail.
Montant de cette déduction . Le montant de la déduction de la contribution annuelle au titre des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières est égal au produit de l’effectif de l’entreprise (calculé de la même façon que pour l’OETH) multiplié par 17 fois le Smic horaire brut (C. trav. art. D 5212-24).
Source : décret 2020-1350 du 5-11-2020, JO du 6-11
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