Demande de précisions sur les motifs de licenciement
Posté le 14 septembre 2022
Pour les licenciements pour motif personnel ou pour motif économique prononcés depuis le 18-12-2017, l’employeur a la possibilité, après la notification de la lettre de licenciement, de préciser, de sa propre initiative, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, afin d’éviter un contentieux pour procédure irrégulière en raison de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement. (C. trav. art. L 1235-2, R 1232-13 et R 1233-2-2).
Le salarié peut également demander à l’employeur dans le même délai de 15 jours suivant la notification du licenciement des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L’employeur a 15 jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Dans ce cas, il doit communiquer ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Question. L’employeur est-il obligé d’informer le salarié de son droit de demander des précisions sur les motifs de son licenciement ? Aucun texte légal ou règlementaire n’impose expressément à l’employeur de mentionner cette information dans la lettre de licenciement ou par tout autre moyen.
Pas d’obligation d’information par l’employeur. La Cour de Cassation a confirmé qu’aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés.
Ainsi, l’employeur n’a pas l’obligation d’informer le salarié dans la lettre de licenciement, ou par tout autre moyen, de son droit de demander dans les 15 jours suivant la notification de son licenciement des précisions sur les motifs de cette rupture. Cependant, s’il utilise les modèles types de lettres de notification de licenciement publiés par le décret 2017-1820 du 29-12-2017, cette information y figure.
Source : Cass. soc. 29-6-2022 n° 20-22220
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