Délais applicables au droit de rétrocession

Posté le 9 octobre 2024

Par une ordonnance du 15 mars 1988, des propriétaires ont été expropriés de leurs parcelles. Le 26 février 2018, ils ont constaté que le terrain n’avait que partiellement reçu la destination prévue par l’acte d’utilité publique. Ils sollicitent par courrier la rétrocession auprès de la mairie. Sans réponse, ils assignent la commune le 27 juin 2018 devant le tribunal judiciaire en rétrocession de leurs terrains.

La cour d’appel déclare leur demande prescrite, le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation étant dépassé au jour de l’assignation. Ils se pourvoient en cassation en invoquant l’effet interruptif de leur demande auprès de la mairie qui faisait courir un nouveau délai.

La haute cour considère, pour rejeter le pourvoi, que la demande préalable adressée à la commune ne constituait ni recours gracieux ou hiérarchique ni une demande en justice interruptif du délai d’action de trente ans.  Elle ajoute que le délai de trente ans, prévu à l’article L. 412-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit être combiné avec le délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de rejet de l’article R. 421-6 du même code.

Civ. 3e, 19 sept. 2024, n° 23-20.053

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

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