Décès d’un enfant : un congé de deuil supplémentaire

Posté le 11 juin 2020

Jusqu’au 30.06.2020, un salarié bénéficiait d’un congé minimal de 5 jours pour le décès d’un enfant (C. trav. art. L 3142-1 et L 3142-4, 4°).

  

Nouveauté : congé pour décès de 7 jours ouvrés.
Pour un décès survenu à compter du 01.07.2020, l’employeur devra accorder au salarié un congé minimal de 7 jours ouvrés :

– en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans

– en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;

– ou en cas de décès de son enfant quel que soit son âge, si l’enfant décédé était lui-même parent, pour un décès survenu depuis le 01.07.2020.

  

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche pourra toujours fixer une durée plus longue du congé pour décès d’un enfant.

  

Autre nouveauté : un congé de deuil de 8 jours.
En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente survenu à compter  01.07.2020, le salarié aura également droit, sur justification (bulletin ou acte de décès), à un nouveau congé de deuil de 8 jours.

Ce congé pourra être pris dans l’année suivant la date du décès, de façon fractionnée ou pas, à condition que le salarié informe son employeur 24 h au moins avant le début de chaque période d’absence (loi 2020-692 du 08.06.2020, art.1, JO du 09.06 ; C. trav. art. L 3142-1-1 nouveau).
Un décret doit encore fixer les possibilités de fractionnement du congé de deuil.

  

Rémunération du salarié.
Ces deux congés ne devront entraîner aucune  réduction de rémunération pour le salarié. Pendant le congé de 7 jours ouvrés pour décès d’un enfant, l’employeur devra maintenir son salaire.

Durant le congé de deuil de 8 jours, l’employeur devra aussi maintenir son salaire mais en tenant compte, éventuellement, de l’indemnité journalière (IJSS) de repos versée au salarié (loi 2020-692, art. 1).
Dans ce cas, l’employeur sera subrogé de plein droit dans les droits à IJSS du salarié et percevra les IJSS.

Le salarié qui demandera à bénéficier du congé de deuil et qui cessera de travailler pourra donc percevoir, pendant la durée du congé, l’IJSS de repos prévue en cas de maternité (CSS art. L 331-9 et L 331-3).
Cette IJSS ne se cumulera pas avec l’indemnisation des congés maladie, l’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, les IJSS versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles et les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.

  

À noter.
Ces deux congés seront assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée du congé de deuil sera assimilée à une période de présence pour le calcul de la répartition de l’intéressement et de la participation.

  

Don de jours de repos au salarié endeuillé
. Un salarié pourra renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée. Ce don de jours de repos s’effectuera dans les mêmes conditions que  le don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade. La renonciation pourra intervenir au cours de l’année suivant la date du décès (loi 2020-692, art. 3 ; C. trav. art. L 1225-65-1).

  

Protection du salarié endeuillé contre le licenciement.
L’employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente.
Cependant, l’employeur aura la possibilité de le licencier s’il justifie d’une faute grave du salarié ou  s’il ne peut maintenir son contrat de travail pour un motif étranger au décès de l’enfant (loi 2020-692, art. 8 ; C. trav. art. L 1225-4-2 nouveau).

  

Source :
loi 2020-692 du 8-6-2020, JO du 9-6

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