Covid-19 : le dispositif spécifique aux évènements culturels et sportifs annulés toujours en vigueur

Posté le 3 mars 2022

Ce dispositif permet aux entrepreneurs de spectacles vivants, aux organisateurs de manifestations sportives et aux établissements d’activités physiques et sportives de proposer à leurs clients un avoir et une nouvelle prestation à la place d’un remboursement des sommes versées pour la prestation non fournie. Sont concernées les résolutions de contrats (vente de billets ou d’abonnements), dont l’exécution est devenue impossible, intervenant entre le 3-1-2022 et le 31-7-2022, que le contrat ait été conclu directement avec le prestataire ou par l’intermédiaire d’un distributeur autorisé.

La proposition d’avoir doit être formulée au plus tard dans les 30 jours de la résolution du contrat. Le montant de l’avoir doit correspondre à celui de l’intégralité des paiements effectués par le client au titre des prestations non réalisées. Lorsque l’avoir est proposé, le client ne peut plus demander le remboursement des sommes qu’il a versées pendant la période de validité de l’avoir.

La durée maximale de l’avoir est de 10 mois pour les salles de sport, 12 mois pour les spectacles vivants (y compris pour les abonnements et les festivals), et de 18 mois pour l’accès aux manifestations sportives (y compris pour les abonnements). Sa période de validité est toutefois prolongée de plein droit d’une durée de 6 mois lorsque, au terme de sa durée initiale, le prestataire n’a pas été en mesure d’exécuter la prestation proposée du fait des règles sanitaires applicables. Le client doit en être informé au plus tard 30 jours après ce terme.

Si le client a accepté un avoir au titre du précédent dispositif (ord. du 7-5-2020) et qu’un nouvel avoir lui est proposé, la durée de cet avoir (éventuellement prolongée de 6 mois) court à compter de la réception de la proposition du premier avoir.

Dans les 3 mois de la notification de la résolution, le prestataire doit proposer à son client une nouvelle prestation afin de lui permettre d’utiliser l’avoir. La prestation doit être de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat (pour les abonnements aux salles de sport, la prestation doit être identique ou équivalente). Son prix ne peut pas être supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat résolu. La prestation ne peut donner lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l’achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.

Lorsque le prestataire propose au client qui le lui demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation annulée, l’avoir doit être imputé sur le prix de la nouvelle prestation.

Si le client refuse la nouvelle prestation, avant le terme de la période de validité de l’avoir, le prestataire doit lui rembourser l’intégralité des sommes qu’il avait versées pour la prestation non réalisée ou le solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé.

 

Loi 2022-46 du 22-1-2022 (art. 14 modifiant l’ordonnance 2020-1599 du 16-12-2020), JO du 23 

© Lefebvre Dalloz

 

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