Covid-19 : des arrêts de travail par le médecin du travail

Posté le 18 mai 2020

En principe, le salarié peut percevoir de l'Assurance maladie des indemnités journalières maladie suite à un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant constatant qu’il se trouve dans l'incapacité physique de travailler (CSS art. L. 321-1).

Le médecin du travail a, quant à lui, un rôle exclusivement préventif, qui consiste à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé (C. trav. art. L. 4622-3). Il ne peut donc pas prescrire des arrêts de travail.

  

Par dérogation,   le médecin du travail peut délivrer les arrêts de travail pour les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d'infection au Covid-19, ou faisant l'objet de mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile pour limiter la propagation du virus, sauf pour les salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, pour des arrêts de travail et déclarations d'interruption de travail délivrés depuis le 13.05.2020 jusqu’au 31.05.2020 (CSS art. L. 16-10-1, ord. 2020-386, art. 2 et décret 2020-549 du 11.05.2020, JO du 12.05).

  

Modalités de la prescription des arrêts de travail. Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné selon le modèle officiel. Il la transmet sans délai au salarié et à  son employeur. Le salarié doit adresser cet avis d’interruption de travail à sa caisse primaire d’assurance maladie dont il relève dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail.

 

Déclaration du médecin du travail pour le placement en activité partielle. Par dérogation, pour les salariés qui sont des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus Covid-19 (SARS-CoV-2) et pour les salariés qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable présentant le même risque (loi 2020-473 du 25.04.2020, art. 20, JO du 26.04), le médecin du travail établit une déclaration d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

– l'identification du médecin ;

– l'identification du salarié ;

– l'identification de l'employeur ;

– l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions d’une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus Covid-19 ou partage son domicile avec une personne vulnérable.

 

Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié, qui doit l'adresser sans délai à  son employeur pour son placement en activité partielle (depuis le 01.05.2020).

  

Sources : décret 2020-549 du 11.05.2020, JO du 12.05 et ord. 2020-386 du 01.04.2020, art. 2, JO du 02.04

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