Covid-19 : Crédit d’impôt bailleurs et abandons de loyers, précisions de Bercy !
Posté le 3 mars 2021
L’article 20 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentent, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons ou renonciations définitifs de loyers, au titre du mois de novembre 2020 , aux entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences des mesures restrictives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Loi 2020-1721 du 29-12-2021 art. 20).
Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 25 février 2021, l’administration commente ce régime. Parmi les nombreuses précisions apportées, nous pouvons retenir les solutions suivantes :
• Le crédit d’impôt est cumulable avec les mesures prévues par l’article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 et prorogées par l’article 20 de la loi de finances pour 2021. On sait que ces mesures exonèrent de l’impôt sur le revenu les abandons et renonciations de loyers réalisés au profit d’une entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 dans les conditions et limites mentionnées à l’article 39, 1-9° CGI. Elles prévoient également la déductibilité du résultat imposable des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, sans justificatif, des abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021.
• Sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt les contribuables non-résidents en France qui, en application du second alinéa de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française. Le crédit d’impôt s’applique toutefois aux non-résidents dits « Schumacker » qui tirent de France l’essentiel de leurs revenus et doivent être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France.
• Les locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public , éligibles au crédit d’impôt, sont ceux visés au titre 4 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
• Pour l’appréciation de la condition d’effectif de l’entreprise locataire, il est précisé que dans le cas où cette dernière contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce, le seuil de 5 000 salariés est apprécié en additionnant les effectifs salariés de l’ensemble des entités liées .
• Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI entre elle et le bailleur, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire par tous moyens tels que, par exemple, une attestation justifiant de l’état de difficulté financière établie par l’expert-comptable de l’entreprise assortie de l’état actuel de la trésorerie, ou des justificatifs de la position débitrice des comptes bancaires, d’une part, et des démarches effectuées auprès d’une banque afin d’obtenir un soutien bancaire (prêt garanti par l’Etat et/ou ligne de crédit), d’autre part.
• Les loyers accessoires exclus de l’assiette du crédit d’impôt s’entendent notamment de ceux concernant la location du droit d’affichage et les redevances qui ont leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit et qui proviennent de la mise à la disposition de tiers, par le propriétaire, de certains droits attachés aux propriétés bâties ou de biens assimilés lui appartenant. Est également concerné par cette mesure d’exclusion le remboursement des charges récupérables afférentes aux locaux faisant l’objet de la location, correspondant généralement aux charges dont le propriétaire est fondé de plein droit à obtenir le remboursement par ses locataires, sur justifications, en sus du loyer principal.
• La condition selon laquelle l’abandon ou la renonciation de loyers sont définitifs implique que le bailleur renonce à exercer tout recours auprès du locataire à raison du défaut de paiement des loyers pour la période au titre de laquelle il bénéficie du crédit d’impôt. De même, il doit renoncer à contracter avec le locataire une clause de retour à meilleure fortune visant au remboursement des loyers auquel il a renoncé au titre de cette même période.
• Le mécanisme d’imputation sur l’impôt sur le revenu dû par le bailleur en cas de clôture d’un exercice au cours de l’année civile est illustré par un exemple : si l’abandon est consenti le 2 décembre 2020 par un bailleur au cours d’un exercice clos le 30 juin 2021, ce dernier peut, d’une part, déduire de son bénéfice, au titre de cet exercice, la charge relative à l’abandon de loyer consenti et, d’autre part, imputer le crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de l’année 2020.
• S’agissant des bailleurs soumis à l’impôt sur les sociétés , le crédit d’impôt ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l’impôt sur les sociétés (notamment la contribution sociale prévue à l’article 235 ter ZC du CGI). De même, il ne peut être utilisé pour acquitter un rappel d’impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est obtenu.
• Dans le cadre de l’intégration fiscale , l’excédent de crédit d’impôt du groupe qui n’est pas imputé sur l’impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le Trésor d’égal montant qui appartient à la société mère et lui reste acquise. En cas de sortie du groupe d’une société dont le crédit d’impôt a été pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe, aucune régularisation n’est à opérer au niveau du groupe.
• Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie l’entreprise locataire, retenu dans la limite du montant du crédit d’impôt, doit être inférieur au plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, lequel correspond au montant maximal d’aide de l’Etat que peut percevoir une entreprise en application du droit de l’Union européenne, dans le cadre des différentes mesures de soutien mises en place dans le contexte d’état d’urgence sanitaire. Il s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire, qui est le bénéficiaire effectif de l’aide. Sont ainsi pris en compte pour l’appréciation du respect du plafond par l’entreprise locataire le montant des abandons de loyers retenu dans la limite du montant du crédit d’impôt ainsi que l’ensemble des aides dont elle a bénéficié dans le cadre des différentes mesures de soutien pour les entreprises mises en place dans le contexte d’état d’urgence sanitaire sur le fondement du 3.1 de la communication précité (exonérations fiscales, fonds de solidarité, etc…). Lorsque l’entreprise locataire a des liens avec d’autres entreprises, le plafond est apprécié en prenant en compte l’ensemble des aides accordées aux différentes entités composant le groupe économique.
• En cas de non-respect de l’une des conditions prévues pour l’application du dispositif, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise auprès du bailleur qui doit donc s’assurer du respect des critères légaux par l’entreprise locataire.
L’administration reprend en outre certaines solutions publiées sur le site economie.gouv.fr dans le cadre d’une foire aux questions , comme par exemple celle relative à l’activité de « click and collect », et que nous avions déjà relevées lors de notre commentaire de la mesure paru au Feuillet rapide. Elle apporte également plusieurs précisions relatives aux obligations déclaratives .
Source : BOI-DJC-COVID19-10-10
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