Congé de proche aidant : de nouveaux bénéficiaires depuis le 1-7-2022

Posté le 16 septembre 2022

Rappel. Le salarié dont l’un des proches (conjoint, ascendant, enfant à charge…) présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité a droit à un congé de proche aidant pour s’en occuper, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise. La durée maximale de ce congé est fixée par accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif d’entreprise. En l’absence d’accord collectif, cette durée est de 3 mois, renouvelables.

Suppression de la condition d’une particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie.  La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a assoupli les conditions du bénéfice du congé de proche aidant, ou du dispositif de don de jours de congés de la part d’un salarié à un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne proche atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap, en supprimant la condition de « particulière gravité » concernant le handicap ou la perte d’autonomie de la personne aidée (loi 2021-1754 du 23-12-2021 art. 54, JO du 24 ; C. trav. art. L 3142-24 et L 3142-25-1).

Entrée en vigueur. Le décret qui devait fixer la date d’application de cette mesure a été publié. La suppression de cette condition s’applique aux droits ouverts ou aux prestations dues à compter du 1-7-2022. Ainsi, le congé de proche aidant est ouvert, depuis le 1-7-2022, aux salariés apportant leur aide à un proche qui présente un handicap ou une perte d’autonomie, quel que soit le degré de celle-ci, ou qui est invalide ou perçoit une rente d’accident ou de maladie professionnelle et bénéficie, à ce titre, d’une prestation pour recours à une tierce personne.

La liste de pièces justificatives à fournir à l’employeur. Ainsi, lorsque la personne aidée en bénéficie, l’aidant doit fournir dans sa demande de congé de proche aidant auprès de son employeur une copie de la décision d’attribution de l’une des prestations suivantes :

– la majoration pour aide constante d’une tierce personne ;
– la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ;
– la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne (retraités des collectivités locales) ;
– la majoration attribuée aux fonctionnaires de l’État et aux magistrats invalides ayant recours à une tierce personne ;
– la majoration pour tierce personne des militaires invalides et victimes de guerre (C. trav. art. D 3142-8, 5°).

Ce justificatif s’ajoute à ceux qui déjà exigés :

– une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
– une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu auparavant recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
– une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, si la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;  
– une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) si la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie ; la condition de  particulière gravité  étant supprimée, il n’est plus précisé que la décision d’attribution de l’APA doit être attribuée au titre d’un classement en GIR (groupe iso-ressources) I, II et III. Ainsi, le congé de proche aidant peut bénéficier à l’aidant si la personne aidée  est classée en GIR IV, dont le niveau de dépendance est le moins élevé (C. trav. art. D 3142-8, 4° modifié)

 

Source : décret 2022-1037 du 22-7-2022, JO 23

© Lefebvre Dalloz

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