CFE : combien au minimum en 2023 ?

Posté le 10 juin 2022

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Elle est due par toute personne qui exerce habituellement une activité non salariée, à titre professionnel, quelle que soit la nature de cette activité. La CFE n’est toutefois pas due au titre de l’année de la création.

Une CFE minimum. La base de calcul de la CFE correspond à la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière. Sont donc soumis(es) à cette cotisation les constructions et les terrains, dont l’entreprise a la disposition pour les besoins de l’activité professionnelle. Si l’entreprise dispose de locaux pour lesquels la valeur locative est très faible, la CFE est alors calculée sur la base d’une cotisation minimum.

Combien en 2023 ? Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Pour la CFE due au titre de 2023 (si une délibération est prise au plus tard le 30-9-2022), le barème est le suivant :

Montant du chiffre d’affaires (en €)

Montant de la base minimum (en €)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 227 et 542

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600

Entre 227 et 1 083

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000

Entre 227 et 2 276

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000

Entre 227 et 3 794

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000

Entre 227 et 5 419

Supérieur à 500 000

Entre 227 et 7 046

 

Bon à savoir. La cotisation minimum n’est pas due par les entreprises dont le montant de la CFE excède cette cotisation minimum, par celles qui bénéficient d’une exonération de CFE, par les redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat assujettis au seul droit fixe, ou par les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €.

Décret 2022-782 du 4-5-2022, art. 1

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