Avantages en nature 2025

Posté le 6 janvier 2025

L’avantage en nature nourriture. L’avantage en nature nourriture est évalué sur un système de forfait. Lorsque l’employeur fournit gratuitement les repas à ses salariés ou paie directement le repas de ses salariés au restaurateur, l’avantage est évalué forfaitairement.

Pour 2025, le montant de l’avantage en nature est fixé à 5,45 € par repas soit 10,90 € par jour (pour deux repas). Ces montants constituent une évaluation forfaitaire minimale. Une convention ou un accord collectif peut prévoir une évaluation supérieure, qui constitue la base de calcul des cotisations sociales.

Pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés, la valeur de l’avantage en nature nourriture reste évaluée à un minimum garanti (MG) par repas, soit 4,22 € pour un repas et 8,44 € pour deux repas par jour en 2025.

L’avantage en nature logement. Lorsqu’un employeur, propriétaire ou locataire d’une habitation, la met à disposition d’un de ses salariés gratuitement, il doit évaluer un avantage en nature logement et le soumettre au paiement des cotisations de sécurité sociale. L’avantage en nature logement peut être évalué sur la base d’un forfait ou à partir de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, selon l’option exercée par l’employeur.

Si l’avantage en nature logement est évalué selon le forfait, il est calculé au mois le mois en fonction de la rémunération brute mensuelle et les avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage et garage) sont compris dans le forfait.

Le forfait est présenté sous forme d’un barème de 8 tranches établi en fonction des revenus du salarié et du nombre de pièces du logement.

 

Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement depuis le 1-1-2025
 

Rémunération brute mensuelle
du salarié

Avantage en nature
pour 1 pièce

 

Avantage en nature
par pièce principale
(si plusieurs pièces)

 

Inférieure à 1 962,50 €

78,70 €

42,10 €

De 1 962,50 € à 2 354,99 €

91,80 €

58,90 €

De 2 355,00 € à 2 747,49 €

104,80 €

78,70 €

De 2 747,50 € à 3 532,49 €

117,90 €

98,20 €

De 3 532,50 € à 4 317,49 €

144,50 €

124,50 €

De 4 317,50 € à 5 102,49 €

170,40 €

150,40 €

De 5 102,50 € à 5 887,49 €

196,80 €

183,30 €

Supérieure ou égale à 5 887,50 €

222,70 €

209,60 €

 

Rappel concernant les modalités de prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail des salariés

Hausse définitive de 100 € du plafond annuel d’exonération fiscale et sociale en cas de cumul de la prime transport et du forfait mobilités durables à partir de 2025. À compter de l’imposition des revenus de l’année 2025, l’avantage résultant de la prise en charge facultative par l’employeur des frais engagés par les salariés pour leurs trajets domicile-lieu de travail en cas de cumul d’une prime transport et du forfait mobilités durables est exonéré d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite globale de 600 € par an et par salarié (et non plus de 500 €), dont 300 € (et non plus 200 €) au maximum pour les frais de carburant (LF pour 2024 art. 7, I-1° et II ; CGI art. 81, 19° ter-b, al. 1 ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-e).

Hausse du plafond annuel d’exonération fiscale et sociale en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge obligatoire des abonnements aux transports publics à partir de 2025. À compter de l’imposition des revenus de 2025 et des cotisations sociales dues pour les périodes d’emploi à compter du 1-1-2025, la limite d’exonération sociale et fiscale en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût de l’abonnement aux transports publics des salariés est relevée de 800 € à 900 € (ou à hauteur du montant de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics s’il est supérieur à 900 €) (LF pour 2024 art. 7, I- 2° et II ; CGI art. 81, 19° ter-b-al. 2 ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-e).

 

Source : https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 100, 220 et 270 ; Loi 2023-1322 du 29-12-2023 de finances pour 2024 art. 7, 29 et 139 JO du 30

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