Arrêts de travail dérogatoires Covid-19

Posté le 5 septembre 2022

Les conditions dérogatoires et plus favorables de prise en charge par l’assurance maladie des frais de santé et du bénéfice des indemnité journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas d’arrêt de travail lié au virus Covid-19, prises en application de l’article L 16-10-1 du CSS par décret entre le 1-1-2021 et le 31-12-2021 ont été prolongées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31-12-2022 (loi 2021-1754 du 23-12-2021 art. 93, II-1° et 2°, JO du 24 ; décret 2021-1412 du 29-10-2021 art. 1, JO du 30 ; décret 2021-770 du 16-6-2021, JO du 17 ; décret 2021-13 du 8-1-2021, JO du 9). 

Rappel. Ces dispositions prises en application de l’article L 16-10-1 du CSS ont garanti en 2020 et 2021 une prise en charge renforcée des frais de santé et une indemnisation maladie dans des conditions plus favorables des arrêts de travail dérogatoires liés à la Covid-19. Ainsi, les salariés en arrêt de travail Covid-19 (notamment malades de la Covid-19, symptomatiques, cas contact, salariés contraints de garder à domicile leur enfant placé en isolement, salariés vulnérables au virus ou en isolement après un séjour dans une destination à risque) ont bénéficié des IJSS sans avoir à remplir les conditions de durée d’activité minimale ou de contribution minimale, sans délai de carence de 3 jours et sans que les IJSS perçues soient prises en compte dans le calcul de la durée maximale d’indemnisation.

Pour compléter l’indemnisation par l’assurance maladie des arrêts de travail dérogatoires Covid-19, l’article L 1226-1-1 du Code du travail a instauré un régime dérogatoire de l’indemnité légale complémentaire versé par l’employeur (complément de salaire dérogatoire). Ainsi, l’employeur a versé, jusqu’au 31-12-2021, à ses salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire lié au virus Covid-19 une indemnité complémentaire aux IJSS perçues pour maintenir leur salaire, sans appliquer la condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise, l’obligation de déclarer l’arrêt de travail dans les 48 heures, la condition de soins sur le territoire français ou de l’Union européenne et le délai de carence de 7 jours, et sans prendre en compte les indemnités déjà perçues durant les 12 mois avant l’arrêt travail Covid-19 et les durées d’indemnisation au cours de cet arrêt de travail pour calculer la durée totale d’indemnisation (C. trav. art. L 1226-1, L 1226-1-1, D 1226-3 et D 1226-4).

Ces conditions dérogatoires de l’indemnité légale complémentaire aux IJSS versée par l’employeur en cas d’arrêt de travail Covid-19 ont été prolongées par la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire du 10-11-2021 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31-7-2022 (loi 2021-1465 du 10-11-2021 art. 13, JO du 11).

Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance 2022-1203 du 31-8-2022 prolonge le bénéfice du complément de salaire dérogatoire versé par l’employeur jusqu’au 31-12-2022 pour aligner la date d’application de ce dispositif avec celle des IJSS versées en cas d’arrêts de travail dérogatoires liés à la Covid-19

Ainsi, pour les arrêts de travail débutant à compter du 1-8-2022, les dispositions prises par décret entre le 1-1-2021 et le 31-12-2021, en application de l’article L 1226-1-1 du Code du travail, pour adapter les conditions de versement par l’employeur de l’indemnité légale complémentaire à l’IJSS prévue à l’article. L 1226-1 du Code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31-12-2022.

Cette mesure s’inscrit à la fois dans la politique de soutien du pouvoir d’achat des salariés et dans la stratégie de lutte contre l’épidémie, notamment pour garantir l’isolement des personnes malades de la Covid-19.

Sources : ord. 2022-1203 du 31-8-2022, JO du 1-9 ; décret 2021-1412 du 29-10-2021 art. 1, JO du 30 ; décret 2021-770 du 16-6-2021, JO du 17 ; décret 2021-13 du 8-1-2021, JO du 9 ; C. trav. art. L 1226-1 et L 1226-1-1

© Lefebvre Dalloz

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