Activité partielle : maintien des garanties de prévoyance

Posté le 2 juillet 2021

Les contributions des employeurs au financement de prestations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de chaque assuré si ces prestations présentent un caractère collectif et obligatoire (CSS art. L 242-1 et R 242-1).

 

L’instruction DSS/3C/5B/2021/127 du 17-6-2021 précise les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire d’un régime de prévoyance et de frais de santé en cas de suspension du contrat de travail et prévoit la remise en cause du caractère collectif et obligatoire de certains dispositifs de protection sociale complémentaire en cas de suspension des garanties lorsque les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par leur employeur.

Cette instruction abroge les précisions de la fiche n° 7 de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30-1-2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire et pérennise, dans le champ des exonérations de cotisations sociales, les dispositions d’ordre public de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17-6-2020 relatives à l’obligation de maintien des garanties de prévoyance des salariés placés en activité partielle et en APLD qui étaient applicables du 12-3-2020 au 30-6-2021.

 

À noter. Les précisions administratives concernant les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées sont reprises sans aucun changement.

Cas où la suspension du contrat de travail est indemnisée

Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident et les périodes d’activité partielle et d’APLD qui sont indemnisées doivent donner lieu au maintien des garanties de prévoyance complémentaire.

Obligation de maintien des garanties de protection sociale. Le caractère collectif des garanties n’est reconnu que si les garanties de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire mises en place dans l’entreprise sont maintenues au profit de tout salarié (et, le cas échéant, de ses ayants-droit) dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle il bénéficie :

– d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

– d’indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par l’employeur (IJ versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire de l’organisme assureur) ;

–  et pour les seules garanties de prévoyance complémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ; sont concernés salariés placés en activité partielle ou en APLD dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les salariés bénéficiant d’un congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…). Concernant les garanties de retraite supplémentaire, il faut consulter les dispositions prévues par l’acte instituant le régime.

 

Répartition du financement du régime. Le caractère collectif des garanties n’est reconnu que si, durant toute la période de suspension de contrat de travail indemnisée, l’employeur et le salarié continuent de financer les garanties selon la répartition prévue par le régime.

Cependant, le caractère collectif et obligatoire du régime de protection sociale complémentaire n’est pas remis en cause dans deux situations :

–  s’il est prévu un maintien des garanties à titre gratuit pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;

– s‘il est appliqué une répartition du financement des garanties plus favorable pour les seuls salariés dont le contrat est suspendu.

 

Assiette des contributions et des prestations. En l’absence de dispositions particulières dans l’acte instituant les garanties de prévoyance, l’assiette à retenir pour calculer les contributions et les prestations de prévoyance est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail », c’est-à-dire l’indemnisation légale versée par l’État-Unédic complétée, éventuellement par une indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

Exemple : un régime de prévoyance prévoit que les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération des salariés soumise aux cotisations de sécurité sociale. Un salarié travaillant 5 jours par semaine est placé en activité partielle à compter du 16 mars 2021. Si l’activité partielle ou en APLD est totale, la cotisation due au titre du mois de mars est ainsi reconstituée :

 – pour la période du 1er au 15 mars est appliquée l’assiette de calcul prévue par le régime de l’entreprise (rémunération soumise à cotisations sociales) ;

– pour la période du 16 au 31 mars, les cotisations sont assises sur l’indemnité d’activité partielle perçue par le salarié complétée, le cas échéant, de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur  

 

Si l’activité partielle ou l’APLD n’est prévue qu’à hauteur de 3 jours hebdomadaires, la cotisation due pour la période du 16 au 31 mars est assise sur l’indemnité d’activité partielle complétée, le cas échéant, de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur pour les jours pendant lesquels cette indemnité a été perçue et sur la rémunération soumise à cotisations sociales pour les jours où le salarié a été en activité.

Si le régime prévoit une assiette calculée sur la base d’autres éléments que les revenus d’activité, comme par exemple un pourcentage du plafond de la sécurité sociale, il faut appliquer les modalités de calcul prévues par le régime de protection sociale complémentaire et ne pas appliquer cette assiette minimale.

Le régime peut prévoir le maintien de l’assiette des contributions et des prestations applicables avant la suspension du contrat de travail pour assurer un niveau de prestation plus élevé ou que les contributions et prestations sont assises sur une reconstitution de la rémunération mensuelle du salarié soumise à cotisations sociales (moyenne des 12 derniers mois). Cette faculté peut ne concerner que certaines des garanties de prévoyance (et de retraite supplémentaire).

Exemple : un régime de prévoyance prévoit que les contributions sont calculées sur la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. En cas de suspension du contrat de travail pour mise en activité partielle ou APLD, l’acte fondateur du régime peut prévoir :

– que les contributions et prestations décès et invalidité restent calculées sur la base de l’assiette précitée (reconstitution de la rémunération soumise à cotisations sociales sur la base de la moyenne des 12 derniers mois) ;

– que les contributions et prestations d’incapacité de travail sont calculées sur la base de l’indemnisation d’activité partielle.

 

Calcul des limites d’exonération. Pour les salariés dont le contrat est suspendu, les limites d’exonération sont calculées pour la période de suspension sur l’assiette retenue pour le calcul des contributions et prestations, donc soit sur l’assiette calculée selon les stipulations prévues par le régime de prévoyance, soit, s’il n’en contient pas, sur l’assiette minimale.

Les contributions des employeurs au financement de prestations de protection sociale complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, à hauteur de deux limites distinctes pour la retraite supplémentaire d’une part et la prévoyance complémentaire d’autre part. Ces limites sont notamment fixées en référence à la rémunération du salarié (CSS art. L 242-1).

Les contributions de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de :

– 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;

– et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.

Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

 

 

Application de la nouvelle instruction

Les dispositions de cette instruction du 17-6-2021 s’appliquent à compter du 1-7-2021, mais pour tenir compte des délais inhérents au processus de mise à jour des actes de droit du travail instaurant les garanties dans l’entreprise, l’administration a fixé des conditions de mise en œuvre dans le temps.

Ainsi, du 1-7-2021 au 31-12-2021, si l’employeur continue d’appliquer l’instruction DSS/3C/5B/2020/197 du 16-11-2020 relative à l’application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l’épidémie de Covid-1, le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance ne sera pas remis en cause, malgré l’absence de mise en conformité du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur et de l’acte instituant le régime de prévoyance, quelle que soit la nature juridique de cet acte (accord collectif de travail, accord référendaire ou décision unilatérale de travail – DUE).

Après cette période, si, au 1-1-2022, le contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur auquel le régime est adossé est conforme à l’instruction du 17-6-2021 :

– le régime de prévoyance institué par décision unilatérale de l’employeur (DUE) devra être mis en conformité au plus tard le 30-6-2022 ;

– le régime de prévoyance institué par convention et accord collectif de branche ou d’entreprise et par accord référendaire devra être mis en conformité au plus tard le 31-12-2024.

Attention ! Si le contrat collectif d’assurance ne peut pas être modifié avant le 1-1-2022 (en raison d’une approbation en assemblée générale ne pouvant se tenir avant cette date), le bénéfice des exonérations sociales n’est pas remis en cause jusqu’au 30-6-2022 au plus tard, à conditions que les dispositions temporaires de l’instruction du 16-11-2020 continuent d’être appliquées du 1-7-2021 au 30-6-2022.

 

Source : instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17-6-2021 sur www.securite-sociale.fr.

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