Activité partielle de longue durée (APLD)

Posté le 9 novembre 2020

Taux de l’allocation APLD.  Dans le cadre du dispositif de l’activité partielle spécifique en cas de réduction durable de l’activité ou dispositif ALPD, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur pour chaque salarié placé en APLD est de 60 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 7,23 €, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (décret 2020-1188 du 29-9-2020, JO du 30-9).

Si l’employeur exerce une activité principale dans l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée dans le régime de droit commun est plus favorable à l’employeur  pour les mois de de novembre et de décembre 2020, puisqu’il est de 70 % de la rémunération brute horaire de référence du salarié, plafonnée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 8,03 €/h chômée. 

Pour  remédier à cette différence  d’indemnisation et ne pas désavantager  les employeurs ayant mis en place un dispositif d’APLD, pour les heures chômées par les salariés depuis le 1-11-2020  (jusqu’au 31-12-2020), le taux horaire de l’allocation APLD perçue par l’employeur est égal au taux horaire de l’allocation de l’activité partielle de droit commun, lorsque celui-ci est supérieur, que l’employeur aurait dû percevoir s’il était engagé dans le régime de droit commun. Concrètement en novembre et décembre 2020, l’employeur d’un secteur durement impacté, perçoit une allocation au taux horaire de 70 % de la rémunération brute horaire du salarié, plafonnée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 8,03 €/h chômée, au lieu d’une allocation de 60 % de cette rémunération avec un taux horaire minimal de à 7,23 € (décret 2020-1316 du 30-10-2020, art. 2, 2°, b et 4, III, JO du 31-10). 

 

Licenciement économique. Si un ou plusieurs salariés placés en APLD sont licenciés pour motif économique, la Direccte peut demander à l’employeur de rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) les allocations APLD perçues pour chaque salarié concerné.

Si le licenciement pour motif économique concerne un ou plusieurs salariés non placés en APLD mais dont l’employeur s’était engagé à maintenir leur emplois durant la période d’APLD, la Direccte peut lui demander de rembourser le montant moyen de l’APLD par licenciement opéré (décret 2020-926 du 28-7-2020 art. 2, JO du 30-7-2020).

Cas de non-remboursement. Cependant, le remboursement de la totalité ou d’une partie des sommes reçues par l’employeur  peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe ; dans ce cas, l’employeur doit justifier de la situation de l’entreprise pour obtenir cette dispense de remboursement.

Par ailleurs, le remboursement dû par l’employeur n’est pas non plus exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues par le préambule de l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise, de l’établissement, du groupe ou de la branche (décret 2020-1188 du 29-9-2020 art. 1, I, JO du 30-9-2020).

 

Information du CSE. Depuis le 1-11-2020, lorsque l’employeur demande à la Direccte à ne pas rembourser les sommes reçues ou si la Direccte l’informe qu’elle le dispense du remboursement des sommes dues  dans l’une de ses deux situations, l’employeur doit en informer les représentants du personnel et les organisations syndicales signataires de l’accord (décret 2020-1316 art. 2, 1°).

Régime ALPD applicable à Mayotte. Pour les demandes d’indemnisation au titre de l’APLD  mise en place par les employeurs situés à Mayotte adressées à l’autorité administrative à compter du 1-1-2021, le taux horaire minimal de l’allocation versée à tous les employeurs sera de 6,35 €/h chômée  (décret 2020-1318 du 30-10-2020 art. 2, JO du 31-10).

  

Sources : décrets 2020-1316 et 2020-1318 du 30-10-2020, JO du 31-10 

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