Abattement fixe « dirigeants » en cas de départ à la retraite : de nouvelles précisions

Posté le 13 juillet 2022

Les gains réalisés par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés qui cèdent les titres de leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (CGI art. 150-0 D ter).

L’abattement, qui devait prendre fin en 2022, a été prorogé de 2 ans par la loi de finances pour 2022, soit jusqu’en 2024 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021, art. 19).

Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit notamment cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession (CGI art. 150-0 D ter, II-2°-c). Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, la loi de finances pour 2022 a porté ce délai à 3 ans pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1-1-2019 et le 31-12-2021 lorsque ce départ en retraite précède la cession (Loi 2021-1900 du 30-12-2021, art. 19).

Dans une mise à jour de sa base Bofip du 5-7-2022, l’administration commente cette mesure.

Appréciation du délai de 3 ans en cas de départ à la retraite entre 2019 et 2021

Pour l’octroi du délai supplémentaire, le texte prévoit que le départ à la retraite doit nécessairement précéder la cession. Toutefois, rien n’est indiqué concernant la date de la cessation des fonctions. L’administration confirme que la cessation des fonctions peut intervenir postérieurement à la cession. Elle précise les différents cas de figure possibles (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 n° 305).

Cessation des fonctions avant la cession.

Lorsque la cession intervient après la cessation des fonctions et le départ à la retraite, l’administration précise expressément qu’il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à 36 mois entre le premier de ces événements (départ à la retraite et cessation des fonctions) et la cession.

Cessation des fonctions après la cession.

Dans le cas où la cessation des fonctions intervient après la cession, il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à 72 mois (soit 36 mois avant et 36 mois après) entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions, sans que le délai écoulé entre chacun de ces deux événements et la cession n’excède 36 mois.

Cessions de titres échelonnées dans le temps

L’allongement du délai d’un an pour céder les titres en cas de départ à la retraite entre 2019 et 2021 joue également en cas de cessions échelonnées intervenant postérieurement au départ à la retraite. L’administration précise les règles à retenir pour les départs à la retraite intervenus entre le 1-1-2019 et le 31-12-2021. Il importe de rappeler que seules les cessions réalisées jusqu’au 31-12-2024 peuvent être prises en compte.

Cessation des fonctions et départ à la retraite à la même date.

Lorsque la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à une même date comprise entre le 1-1-2019 et le 31-12-2021, l’administration admet de prendre en compte les cessions ultérieures sous réserve qu’il ne s’écoule pas un délai supérieur à 36 mois entre ces deux événements et la dernière des cessions (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 n° 45).

Cessation des fonctions et départ à la retraite à des dates différentes.

Si la cessation des fonctions est postérieure au départ à la retraite et lorsqu’il ne s’écoule pas un délai supérieur à 36 mois entre les deux événements, l’administration admet, pour déterminer si la condition de cession totale (ou majoritaire) est remplie, de prendre en compte, cumulativement, toute cession intervenue dans les 36 mois suivant le départ à la retraite (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 n° 60).

Exemple. Un dirigeant a fait valoir ses droits à la retraite le 1-1-2020 et cesse ses fonctions le 1-1-2022. Pour déterminer si la condition de cession totale (ou majoritaire) est remplie, il convient de prendre en compte les cessions intervenues entre le 1-1-2020 et le 1-1-2023.

Si la cessation des fonctions est antérieure au départ à la retraite, le délai de 36 mois est décompté à compter de la cessation des fonctions. Seules les cessions intervenues après le départ à la retraite peuvent être prises en compte (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 n° 60).

Exemple. Un dirigeant a cessé ses fonctions le 1-6-2018 et a fait valoir ses droits à la retraite le 1-1-2019 sans avoir encore effectué aucune cession à cette dernière date. Pour l’appréciation de la condition tenant à la cession totale, il convient de prendre en compte les cessions intervenues entre le 1-1-2019 et le 31-5-2021.

Si la cessation des fonctions est postérieure au départ à la retraite et s’il s’écoule un délai compris entre 36 mois et 72 mois entre les deux événements, l’administration admet par tolérance de prendre en compte, cumulativement, toutes les cessions distantes de moins de 36 mois de ces deux événements (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 n° 65).

Exemple. Un dirigeant fait valoir ses droits à la retraite le 30-4-2020 et cesse ses fonctions le 30-4-2024. Il convient de prendre en compte les cessions intervenues entre le 30-4-2021 et le 30-4-2023.

Remise en cause de l’abattement fixe

En cas de non-respect du délai de 3 ans, l’abattement fixe est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai (CGI art. 150-0 D ter, IV). L’administration précise les deux hypothèses dans lesquelles l’abattement est susceptible d’être remis en cause (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20 n° 165) :

– lorsque le cédant n’a pas cessé ses fonctions dans les 3 années suivant la cession ;
– au terme du délai de 3 ans, lorsque le cédant n’a pas respecté la condition de cession totale ou majoritaire des titres.

À noter. La loi de finances pour 2022 contient une mesure similaire pour l’application de l’exonération des plus-values réalisées par les dirigeants d’entreprises relevant de l’impôt sur le revenu lors de leur départ à la retraite (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 19). L’administration l’avait déjà commenté en apportant de nombreux assouplissements à sa doctrine (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 du 11-5-2022).

 

BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20 du 5-7-2022

© Lefebvre Dalloz

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