Abandons de loyers consentis aux entreprises locataires
Posté le 30 avril 2020
La seconde loi de finances rectificative pour 2020 prévoit des règles favorables envers les bailleurs qui procèdent à des abandons de loyers afin d’aider les entreprises locataires qui connaissent des difficultés de trésorerie dans la période actuelle.
Abandon de loyers par une entreprise
Par principe, et sauf pour le cas des entreprises en difficultés, les abandons de créance à caractère commercial ne peuvent être déduits des résultats que s’ils sont accordés dans le cadre d’un acte normal de gestion. En revanche, les abandons de créances à caractère financier sont en principe exclus des charges déductibles.
Par dérogation à ces règles, la loi de finances rectificative pour 2020 autorise la déduction intégrale des résultats imposables des abandons de loyer consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 et afférents à des locaux donnés en location à une entreprise.
Abandon de loyers par un particulier (ou une SCI)
En principe, les loyers que le bailleur a renoncé à encaisser doivent être compris dans ses recettes brutes, pour la détermination de son revenu foncier.
Par dérogation, les abandons de loyers consentis par les bailleurs au profit d’une entreprise locataire réalisés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ne sont pas imposables, sans que la déductibilité des charges correspondantes (charges de propriétés, intérêts d’emprunt) soit remise en cause.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.
À noter. Dans tous les cas, la déduction des abandons de loyers ne s’applique qu’en présence d’une réelle renonciation à la perception des loyers, qui suppose qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le bailleur et l’entreprise locataire.
Source : loi n° 2020-473 du 25.04. 2020 de finances rectificative pour 2020, art 3
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