Abandon de créance qualifié de subvention d’investissement : à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ?

Posté le 21 novembre 2021

Le Conseil d’État a jugé, à plusieurs reprises, que les catégories d’éléments à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE et au plafonnement de la CET sont fixées limitativement par l’article 1586 sexies, I du CGI et que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables obligatoires en vigueur l’année de l’imposition (CE 29-6-2018 n° 416346 ; Avis CE 26-9-2018 n° 421182).

Appliquant ces principes au cas d’une avance remboursable faisant l’objet d’un abandon de créance, le Conseil d’État précise que si cet abandon a pour contrepartie la création ou l’acquisition d’éléments d’actif immobilisé ou le financement d’activités de long terme, il présente le caractère d’une subvention d’investissement, qui ne fait pas partie de la liste fixée par l’article 1586 sexies, I du CGI.

À noter. La Haute Juridiction se réfère implicitement à la définition des subventions d’investissement qui figurait dans le plan comptable général de 1982. Cette définition n’apparaît plus dans les PCG de 1999 et 2014, mais reste applicable dès lors que ces PCG sont des réécritures à droit constant du PCG de 1982. Elle a par ailleurs été reprise dans le recueil des normes comptables publié par l’ANC.

 

CE 20-10-2021 n° 450268

© Lefebvre Dalloz

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