Contrôle URSSAF

Posté le 5 mars 2020

La charte du cotisant contrôlé a été mise à jour et est applicable depuis le 1er février 2020.

Depuis le 1er février 2020, une nouvelle charte du cotisant contrôlé s’applique qui tient compte des dernières nouvelles dispositions en matière de contrôle Urssaf apportées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 et par la loi du 10-8-20198 pour un État au service d’une société de confiance (loi 2018-727) et le décret 2019-1050 du 11-10-2019 sur la prise en compte du droit à l’erreur dans les déclarations et paiement des cotisations sociales.

Rappel.
La charte du cotisant contrôlé informe les employeurs et les travailleurs indépendants sur leurs droits et obligations lors du contrôle. Elle présente, de façon synthétique, les modalités de déroulement d’un contrôle ainsi que les droits et les garanties dont les entreprises cotisantes bénéficient tout au long de cette procédure. Elle est opposable aux organismes effectuant le contrôle.

La charte du cotisant contrôlé a été mise à jour notamment sur les points suivants :

– l’information du contrôle sur place :
avant la première visite de l’agent de contrôle, l’organisme du recouvrement doit communiquer préalablement au cotisant un avis de contrôle, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Selon la charte du cotisant contrôlé, l’avis de contrôle doit lui être transmis au minimum 30 jours
(au lieu de 15 jours minimum, CSS art. R. 243-59, I) avant la date de la première visite de l’inspecteur
. Cet avis doit faire de l’existence de la charte du cotisant contrôlé, préciser l’adresse électronique où elle est consultable et indiquer qu’elle est adressée au cotisant sur sa demande ;

– l’information du contrôle sur pièces
: l’avis de contrôle doit mentionner une liste de documents et d’informations nécessaires à l’exercice du contrôle et préciser la date limite de mise à disposition de ces documents. Le cotisant dispose de 30 jours à minima
entre la réception de l’avis et la date limite de mise à disposition. Ces documents peuvent être communiqués sous forme papier ou dématérialisée (CSS art. R. 243-59, II) ;

– la mise à disposition des documents nécessaires au contrôle sur place :
l’agent de contrôle peut demander au cotisant tout document et tout support d’information nécessaires au contrôle et tout document et tout support d’information supplémentaires. Les copies de ces éléments, y compris lorsqu’il s’agit de fichiers dématérialisés peuvent être analysées en dehors des locaux afin du cotisant d’en faciliter l’exploitation et de réduire le temps de présence de l’agent chargé du contrôle dans son établissement. Les documents originaux peuvent également être exploités à l’extérieur des locaux du cotisant avec son accord exprès
(CSS art. R. 243-59, II) ;


la demande de données partielles en début de contrôle sur place :
afin de limiter le nombre de documents et de données à fournir, l’agent chargé du contrôle peut demander des données ou documents partiels
(sur une partie des salariés, des thèmes de contrôle ou de la période contrôlée, par exemple) afin d’organiser ses investigations, sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation (CSS art. R. 243-59, II et R. 243-59-2) ;

– la prolongation de la période contradictoire demandée par le cotisant.
La période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par le cotisant contrôlé, qui dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande du cotisant, à 60 jours
. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée (CSS art. R. 243-59, III) ; En l’absence de réponse du cotisant à la lettre d’observations, la période contradictoire prend fin à l’issue du délai initial de 30 jours ou à l’issue des 60 jours s’il a demandé sa prolongation ;

la possibilité pour le cotisant de corriger en cours de contrôle les anomalies détectées
(CSS art. R.243-59, III) ;

– la possibilité de mettre en œuvre la procédure d’obstacle dans un contrôle sur pièces
(CSS art. R 243-59-3) ;

– l’entretien de fin de contrôle sur place.
La charte du contribuable contrôlé prévoit qu’à l’issue de ses investigations, lorsque des observations avec ou sans redressements sont envisagées, l’agent chargé du contrôle propose un entretien au cotisant afin de lui présenter le résultat de ses analyses et les suites éventuelles (sauf en cas de constat de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle);

– le remboursement du solde créditeur.
Si un solde créditeur apparaît en faveur du cotisant contrôlé en fin de contrôle, l’organisme doit le lui notifier et effectuer le remboursement dans un délai maximum de 2 mois suivant sa notification
selon la charte du cotisant contrôlé (au lieu de 4 mois maximum ; CSS art. R. 243-59, IV) ; si le cotisant est redevable par ailleurs de sommes auprès de l’Urssaf, celles-ci seront déduites du montant à rembourser ;

– l’application de la majoration pour réitération :
la majoration pour réitération est applicable en cas de répétition d’une erreur ayant déjà fait l’objet d’une observation. Si le cotisant n’avait pas pris en compte les observations identiques notifiées à l’issue d’un contrôle précédent réalisé depuis moins de 6 ans
(au lieu de 5 ans avant le 1-1-2020), la part du montant du redressement résultant du manquement précédemment constaté est majorée de 10 % (CSS art. R. 243-18) ;

Paiement des majorations de retard.
Compte tenu du droit à une première erreur, la charte du cotisant contrôlé rappelle qu’à compter du 1-4-2020, les cas dans lesquels les majorations de retard s’appliquent seront limités et leur niveau est réduit
:

– aucune majoration de retard initiale de 5 % ne sera appliquée si le montant global redressé est inférieur à 41 136 € ;

– les majorations de retard complémentaires seront réduites de 0,2 % à 0,1 % si le paiement intervient dans les 30 jours suivants l’émission de la mise en demeure. Ces majorations sont décomptées par mois ou fraction de mois à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu’à complet paiement des sommes dues.

Attention !
Ces nouvelles règles ne sont pas applicables si le cotisant en situation d’abus de droit, d’absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle, d’obstacle à contrôle ou de travail dissimulé.

Si le cotisant contrôlé a des difficultés financières pour régler les sommes demandées et sous réserve d’avoir réglé la part salariale des cotisations, il peut solliciter des délais de paiement.

Source :
arrêté du 27-1-2020, JO du 4-2-2020 ;

www.urssaf.fr

© Copyright Editions Francis Lefebvre

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer