Rémunération des apprentis
Posté le 6 janvier 2020
Salaire minimum légal 2020 des apprentis en raison de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2020
Rémunération minimale des apprentis
Un nouveau barème de rémunération minimale des apprentis s’applique aux contrats d’apprentissage conclus depuis le 1 -1-2019. Il prend en compte la nouvelle limite d’âge maximale de 29 ans révolus pour entrer en apprentissage (décret 2018-1347 du 28-12-2018, JO du 30-12).
Les contrats conclus jusqu’au 31-12-2018 relèvent de l’ancien barème.
Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 01.01.2019
Rémunération minimale.
Depuis le 1-1-2019, la rémunération minimale des apprentis âgés de 16 à 20 ans (exprimée en pourcentage du Smic) a été revalorisée de 2 %, celle des apprentis âgés de 21 à 25 ans est restée inchangée et une rémunération minimale a été instaurée pour les apprentis âgés de 26 ans et plus compte tenu de la limite d’âge maximale de 29 ans révolus pour entrer en apprentissage depuis le 1-1-2019 (C. trav. art. L 6222-27, L 6222-29 et art. D 6222-26 et s).
Pour les jeunes apprentis âgés de 16 à 17 ans,
le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :
– à 27 % du Smic (au lieu de 25 % auparavant) pendant la 1re année d’exécution du contrat ;
– à 39 % du Smic (au lieu de 37 % auparavant) pendant la 2e année d’exécution du contrat ;
– à 55 % du Smic (au lieu de 53 % auparavant) pendant la 3e année d’exécution du contrat ;
À noter.
Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d’une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans.
Pour les jeunes apprentis âgés de 18 à 20 ans,
le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :
– à 43 % du Smic (au lieu de 43 % auparavant) pendant la 1re année d’exécution du contrat ;
– à 51 % du Smic (au lieu de 49 % auparavant) pendant la 2e année d’exécution du contrat ;
– à 67 % du Smic (au lieu de 65 % auparavant) pendant la 3e année d’exécution du contrat ;
Pour les jeunes apprentis âgés de 21 ans à 25 ans,
le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage reste fixé :
– à 53 % du Smic ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 1re année d’exécution du contrat ;
– à 61 % du Smic ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 2e année d’exécution du contrat ;
– à 78 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 3e année d’exécution du contrat ;
Pour les jeunes apprentis âgés de 26 ans et plus,
le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé à 100 % du Smic ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage (durant toutes les années d’exécution du contrat).
En cas de nouveau contrat conclu avec le même employeur ou un nouvel employeur.
Si un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur ou un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait ou à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat d’apprentissage précédent à condition que ce précédent contrat ait conduit l’apprenti à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé. Toutefois, le nouveau barème de rémunération établi en fonction de l’âge de l’apprenti s’applique s’il est plus favorable que la rémunération de la dernière année d’exécution du contrat d’apprentissage précédent, par exemple en cas de changement de tranche d’âge (C. trav. art. D 6222-29).
Majoration de 15 points de la rémunération minimale.
Si un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée d’au plus 1 an pour préparer un diplôme de même niveau que celui précédemment obtenu (y compris par une voie de formation autre que celle de l’apprentissage) et que la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec la qualification du diplôme ou du titre déjà obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération minimale de l’apprenti (C. trav. art. D 6222-30).
Changement de tranche d’âge en cours de contrat.
Les montants des rémunérations minimales et de la majoration de 15 points (indiquées ci-dessus) sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans. Les années du contrat exécutées avant que l’apprenti ait atteint l’âge de 18 ans, 21 ans ou 26 ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération (C. trav. art. D 6222-31).
Exemple.
Un apprenti âgé de 20 ans a été embauché le 01.10.2019 ; son salaire minimal est fixé à 43 % du Smic ou du minimum conventionnel. Il atteindra 21 ans le 17.02.2020 ; son salaire minimal passera à 53 % du Smic ou du minimum conventionnel à partir du 01.03.2020.
Contrats conclus depuis le 01.01.2019 : salaire minimum légal depuis le 01.01.2020
Année d’apprentissage Cas général |
Avant 18 ans |
De 18 à 20 ans |
De 21 à 25 ans |
26 ans et plus |
1re année Smic horaire minimum légal et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois) |
27 % du Smic brut soit 2,74 €/heure et 415,64 €/mois |
43 % du Smic brut soit 4,36 €/heure et 661,95 €/mois |
53 % du Smic brut(1) soit 5,38 €/heure et 815,89 €/mois |
100 % du Smic brut (1) soit 10,15 € /heure et 1 539,42 €/mois |
2e année Smic horaire minimum légal et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois) |
39 % du Smic brut soit 3,96 €/heure et 600,37 €/mois |
51 % du Smic brut soit 5,18 €/heure et 785,10 €/mois |
61 % du Smic brut(1) soit 6,19 €/heure et 939,05 €/mois |
100 % du Smic brut (1) soit 10,15 € /heure et 1 539,42 €/mois |
3e année et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois) |
55 % du Smic brut soit 5,58 €/heure et 846,68 €/mois |
67 % du Smic brut soit 6,80 €/heure et 1 031,41 €/mois |
78 % du Smic brut(1) soit 7,92 €/heure et 1 200,75 €/mois |
100 % du Smic brut (1) soit 10,15 €/heure et 1 539,42 €/mois |
(1) ou, s’il est supérieur, en % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé (2) Calculé par nos soins |
Pour les contrats conclus jusqu’au 31.12.2018 (application de l’ancien barème) : salaire minimum légal depuis le 01.01.2020
depuis le 1er janvier 2019
Année d’apprentissage Cas général |
Avant 18 ans |
De 18 à 20 ans |
21 et plus |
1re année Smic horaire minimum légal et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois) |
25 % du Smic brut soit 2,54 €/heure et 384,86 €/mois |
41 % du Smic brut soit 4,16 €/heure et 631,16 €/mois |
53 % du Smic brut(1) soit 5,38 €/heure et 815,89 €/mois |
2e année Smic horaire minimum légal et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois) |
37 % du Smic brut soit 3,76 €/heure et 569,58 €/mois |
49 % du Smic brut soit 4,97 €/heure et 754,32 €/mois |
61 % du Smic brut(1) soit 6,19 €/heure et 939,05 €/mois |
3e année et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois) |
53 % du Smic brut soit 5,38 €/heure et 815,89 €/mois |
65 % du Smic brut soit 6,60 €/heure et 1 000,62 €/mois |
78 % du Smic brut(1) soit 7,92 €/heure et 1 200,75 €/mois |
(1) ou, s’il est supérieur, en % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant l’année d’exécution du contrat concernée (2) Calculé par nos soins |
Rappel.
Pour les employeurs du secteur privé, les exonérations de cotisations patronales spécifiques aux contrats d’apprentissage ont été remplacées par l’application depuis le 1-1-2019 de la réduction générale de cotisations sociales patronales (réduction Fillon) étendue aux cotisations de retraite complémentaire (Arrco-Agirc) mais également aux cotisations chômage ; la réduction générale des cotisations est déduite des cotisations sociales patronales calculées sur la rémunération réelle de l’apprenti (pour le calcul des cotisations sur la rémunération de l’apprenti, l’abattement de 11 % du Smic ou de 20 % du Smic dans les DOM pratiqué sur la rémunération minimale est supprimé depuis le 1-1-2019).
Sources :
Décret 2019-1387 du 18-12-2019, JO du 19-12 ; décret 2018-1347 du 28-12-2018, JO du 30
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