Recevabilité de l’action en contestation du règlement de copropriété
Posté le 30 octobre 2024
Deux copropriétaires ont assigné un troisième en remise en état de combles communs que ce dernier se serait appropriés, sans que le syndicat des copropriétaires ne soit partie à l’instance. Il a également été demandé que soit réputée non écrite une stipulation du règlement de copropriété permettant aux copropriétaires de modifier les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale.
Pour débouter les demandeurs, la Cour de cassation constate dans un premier temps qu’il n’y a pas eu d’appropriation par les copropriétaires d’une partie commune et que par conséquent l’action intentée est une action personnelle et non réelle soumise au délai de prescription correspondant.
Dans un second temps, les hauts magistrats précisent que l’action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété n’est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu. En l’espèce, ce dernier n’a pas été appelé à la cause, la demande est donc déclarée irrecevable.
Civ. 3e, 10 oct. 2024, n° 22-22.649
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