La banque est tenue à une obligation d’information à l’égard de l’emprunteur sur la garantie Bpifrance souscrite

Posté le 30 juillet 2024

Se fondant sur la responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ. art. 1231-1), la Cour de cassation juge que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite à son profit.

Elle a fait application de ce principe dans l’affaire suivante. Une banque consent à une société un prêt de 400 000 € garanti par la participation au risque de la société Bpifrance à hauteur de 50 %. À la suite d’impayés, la banque prononce la déchéance du terme et poursuit la société en paiement. Cette dernière, ignorant qu’elle pouvait être poursuivie avant que Bpifrance soit appelée, invoque alors un manquement de la banque à son obligation d’information relative à la garantie.

Les juges du fond rejettent tout manquement de la banque en retenant que la clause de garantie insérée au contrat de prêt était parfaitement claire en ce qu’elle bénéficiait au prêteur. Ils arguent aussi qu’une garantie n’est par définition que subsidiaire et que la communication d’une notice n’était pas utile. 

La Haute Juridiction censure cette décision, ces motifs ne permettant pas d’établir que la banque avait informé la société des modalités de la garantie Bpifrance et, en particulier, de son caractère subsidiaire.

1° Les conditions générales de Bpifrance comprennent une description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie accordée par cet organisme et de son caractère subsidiaire : la banque dont le prêt n’a pas été intégralement remboursé poursuit l’emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, reçoit de Bpifrance la somme non recouvrée au prorata de la part de risque assumée par cette dernière. Cette garantie ne bénéficie qu’à la banque, ne peut pas être invoquée par le débiteur et ses garants et ne peut jouer que quand toutes les poursuites sont épuisées. La singularité du mécanisme oblige la banque à donner à l’emprunteur des informations spécifiques, notamment sur l’effet de la garantie sur l’obligation de remboursement de celui-ci.

En l’espèce, la société indiquait ne pas avoir compris le fonctionnement de la garantie lors de la souscription de l’emprunt à cause d’une mauvaise information de la banque. Elle pensait qu’avant d’être elle-même poursuivie en paiement Bpifrance aurait versé les fonds au prorata de la part de risque qu’elle assumait.

Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société au titre du manquement de la banque à son obligation d’information, la cour d’appel s’était fondée sur la stipulation du contrat de prêt suivante : « Garanties : à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais et autres accessoires et de l’exécution de toutes les obligations du présent contrat, l’emprunteur fournit au prêteur la garantie désignée ci-dessous : Bpifrance pour une quotité de 50 % ». La Haute Juridiction a jugé que cette information, qui n’expliquait pas le mécanisme de la garantie et qui pouvait donc laisser penser à l’emprunteur que Bpifrance verserait les sommes en amont de toute voie de recours contre lui, n’était pas suffisante.

2° Une obligation d’information similaire pèse sur la banque à l’égard de la caution qui garantit un prêt dont le remboursement est aussi couvert par Bpifrance.

 

Cass. com. 12-6-2024 n° 23-11.630

© Lefebvre Dalloz

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