Montant net social : mention obligatoire du bulletin de paie

Posté le 18 janvier 2024

Tous les bulletins de paie édités depuis le 1-7- 2023 doivent comporter la mention du montant net social (MNS), nouvel agrégat destiné à faciliter l’établissement de la déclaration trimestrielle de ressources des allocataires du RSA et de la prime d’activité.

Le MNS est constitué de l’ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs à leurs salariés (salaires, primes, rémunération des heures supplémentaires, avantages en nature, indemnités de rupture, etc.), diminuées des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié (Arrêté du 25-2-2016, art. 1, II, JO du 26).

 

Le bulletin officiel de la sécurité social (Boss) a modifié les modalités de calcul du MNS sur deux points depuis le 1-1-2024

– l’ensemble des contributions correspondant à des garanties collectives de protection sociale complémentaire au sens de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale est exclu du calcul du montant net social (MNS). De même, les options individuelles rattachées à des garanties collectives ne doivent pas être prises en compte pour la part patronale et doivent être déduites pour la part salariale ;

– les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas de subrogation par l’employeur sont prises en compte pour le calcul du MNS, lors de leur versement par l’employeur (https://boss.gouv.fr – MNS, mise à jour du 14-11-2023).

 

Nouveau traitement des contributions de protection sociale complémentaire. Depuis le 1-1-2024, pour toutes les garanties collectives de frais de santé (CSS art. L 911-7), y compris le versement santé, de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire (CSS art. L 911-1), et ce, qu’elles soient ou non exonérées de cotisations sociales, pour le calcul du net social (https://boss.gouv.fr  – MNS, Q 10-13 et 28) :

– les cotisations salariales sont déductibles ;

– les contributions patronales ne doivent pas être ajoutées, elles en sont exclues.

 

Champ des garanties de prévoyance. Sont visés les risques de décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’inaptitude, de chômage et de dépendance ou de perte d’autonomie (https://boss.gouv.fr – MNS, Q 10 bis nouveau).

 

Les options individuelles rattachées à des garanties collectives ne doivent pas être prises en compte pour la part patronale et devront être déduites pour la part salariale (https://boss.gouv.frMNS, II, A-1 et 2). Elles sont traitées de la même manière que les garanties collectives.

 

Nouveau traitement des  IJSS subrogées. Depuis le 1-1-2024, les IJSS subrogées sont prises en compte par l’employeur dans le calcul du MNS sur la fiche de paie. En pratique, deux situations doivent être distinguées (https://boss.gouv.fr – MNS, Q13 bis nouveau) :

– en cas de subrogation par l’employeur, les IJSS sont intégrées dans le MNS déclaré en DSN et prises en compte dans le montant figurant  sur le bulletin de paie ;

– lorsque les IJSS sont versées directement au salarié par les CPAM, elles sont, sans changement, intégrées dans le MNS, qui sera affiché et déclaré par les CPAM. Il en va de même des IJ complémentaires versées directement au salarié par un organisme de prévoyance (https://boss.gouv.fr – MNS, Q 40).

 

Codification de la définition du montant net social

Le décret 2023-1378 du 28-12-2023 a codifié dans le Code de l’action sociale et des familles et dans le CSS la définition du MNS au titre des ressources prises en compte pour le calcul du RSA et de la prime d’activité, qui intègre les modifications apportées par le Boss (CASF art. R 262-12, II et CSS art. R 844-1, II).

 

Le MNS est égal à  la différence entre :

–  d’une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, quelle qu’en soit la dénomination et les modalités de versement, à l’exception du financement par l’employeur des garanties collectives de frais de santé et du versement santé, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations de services à la personne ;

–  d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire.

 

Cette mesure s’applique aux ressources perçues à compter du 1-1-2024 et déclarées à compter du 1-2-2024.

 

Montant net social dans la liste des mentions obligatoires du bulletin de paie

Depuis le 1-1-2024, le MNS est intégré dans la liste des mentions obligatoires le bulletin de paie (Décret 2023-1378 art. 3, 1°) : le bulletin de paie doit désormais comporter le montant des revenus professionnels versés par l’employeur, tel qu’il est défini au II de l’article R 844-1 du CSS (C. trav. art. R 3243-1, 9° bis nouveau).  

 

Depuis le 1-1-2024, le MNS est également ajouté à la liste des informations devant être libellées et ordonnées, ainsi que pour les éléments à la charge de l’employeur, regroupées, conformément à un modèle de bulletin de paie défini par les arrêtés du 25-2-2016 (JO du 26) et du 31-1-2023 (JO du 7-2) (C. trav. art. R 3243-2, al. 1er modifié ; décret 2023-1378 art. 3, 2°).

 

Source : Décret 2023-1378 du 28-12-2023, JO du 30 ; https://boss.gouv.fr – Bulletin de paie – Montant net social, mise à jour du 14-11-2023.

© Lefebvre Dalloz

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