Congés en cas de décès d’un enfant
Posté le 22 décembre 2023
Rappel. Depuis le 21-7-2023, la durée minimale du congé pour décès d’un enfant, accordé, sans réduction de rémunération, est de :
– 12 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant (cas général)
– de 14 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ;
– de 14 jours ouvrables, quel que soit son âge, si l’enfant décédé était lui-même parent ;
– 14 jours ouvrables en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (C. trav. art. L 3142-4, 4°).
Réponse. Le ministre du Travail a répondu que la loi 2020-622 du 8-6-2020 a créé un nouveau congé, dit « congé de deuil » de 8 jours ouvrables, cumulable avec le congé pour décès d’un enfant. Ce congé de deuil s’applique, depuis le 1-7-2020, en cas de décès de l’enfant du salarié âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Il est à prendre dans l’année suivant la date du décès.
Ce congé de deuil peut être accordé lorsque l’enfant n’est pas né vivant, mais a atteint le seuil de viabilité fixé par l’Organisation mondiale de la santé (naissance après 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 g, circ. Cnam du 15-12-2020).
Pour mieux accompagner le deuil vécu par les parents de l’enfant mort-né, des droits sont ainsi ouverts aux parents :
– la mère bénéficie du congé pour décès d’un enfant dès lors qu’elle n’a pas déjà bénéficié du congé de maternité ;
– le congé pour décès d’un enfant est accordé au père (ou au second-parent), à l’issue duquel débutera le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
– le congé de deuil pourra être pris par chacun des parents dans le délai d’un an à compter de la date du décès.
Source : rep. min. Arnaud, 6253, JO Sénat du 7-9-2023.
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