État de santé des salariés ayant plusieurs employeurs

Posté le 6 juillet 2023

Tous les salariés doivent bénéficier d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche l’un de ces professionnels de santé (C. trav. art. L 4624-1).

Et en cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des salariés occupant des emplois identiques doit être mutualisé suivant des modalités définies par décret (C. trav. art. L 4624-1-1 ; loi 2021-1018 du 2-8-2021 art. 25, JO du 3).

Définition du salarié occupant des emplois identiques chez plusieurs employeurs

Ce suivi individuel de l’état de santé doit bénéficier au salarié :

  • qui exécute simultanément au moins deux contrats de travail, qu’ils soient à durée déterminée ou à durée indéterminée ;
  • dont les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics.
  • et dont le type de suivi individuel de l’état de santé du salarié est identique pour les postes occupés dans le cadre de ses différents emplois (C. trav. art. D 4624-59 nouveau).

L’employeur principal. Pour l’application de ces dispositions, l’employeur avec lequel le salarié entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris en cas de transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur, est son employeur principal (C. trav. art. D 4624-60 nouveau).

Service de prévention et de santé au travail (SPST) de l’employeur principal chargé du suivi mutualisé de l’état de santé de ce salarié

Compétence du SPST de l’employeur principal. Le SPST interentreprises (SPSTI) de l’employeur principal doit apprécier, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les différents employeurs du salarié, si celui-ci occupe plusieurs emplois identiques chez ses employeurs et relève d’un suivi mutualisé de son état de santé. Si besoin, l’employeur principal peut demander à son salarié de l’informer de la conclusion d’autres contrats de travail auprès d’un ou plusieurs autres employeurs pendant la durée de son contrat, afin qu’il en informe son SPST.

Le SPST de l’employeur principal doit informer le salarié qu’il relève du suivi mutualisé de l’état de santé, ainsi que ses autres employeurs et leurs SPST (C. trav. art. D 4624-61 nouveau).

Le suivi individuel mutualisé de l’état de santé du salarié est assuré par le SPST de l’employeur principal, auquel doivent adhérer les autres employeurs au titre de ce salarié. Le SPST de l’employeur principal ne peut s’opposer à l’adhésion des autres employeurs à ce titre.

En cas de cessation de la relation contractuelle entre le salarié et l’employeur principal en cours d’année, le suivi de l’état de santé du salarié reste assuré par le SPST de l’employeur principal jusqu’à la fin de l’année en cours (C. trav. art. D 4624-62 nouveau).

Modalités du suivi de l’état de santé du salarié

Visite de reprise. Pour les salariés dont le suivi de l’état de santé est mutualisé, la visite de reprise par le médecin du travail prévue après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle, après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail ou une absence d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel. (C. trav.  R. 4624-31) doit être demandée :

  • par l’employeur principal, si cette visite est consécutive à congé maternité, à une absence d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel ou à une absence pour maladie professionnelle ;
  • par l’employeur ayant déclaré un accident du travail du salarié, si cette visite est consécutive à une absence d’au moins 30 jours accident du travail (C. trav. art. D 4624-63 nouveau).

Attestation de suivi et avis d’aptitude ou d’inaptitude. En cas de délivrance de l’attestation de suivi du salarié à l’issue d’une visite d’information et de prévention ou de l’avis d’aptitude ou de l’inaptitude à l’issue d’un examen médical d’aptitude à l’embauche, le professionnel de santé doit se prononcer au regard de l’emploi occupé par le salarié et doit délivrer ce document à chaque employeur et au salarié par tout moyen leur conférant une date certaine.

Si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d’inaptitude ou des avis différents, ils doivent être délivrés pour chaque poste occupé par le salarié auprès de chacun de ses employeurs (C. trav. art. D 4624-64 nouveau).

Modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs du salarié

Les dépenses afférentes aux SPST sont à la charge des employeurs. Au sein des SPSTI, les services obligatoires font l’objet d’une cotisation annuelle proportionnelle au nombre de salariés suivis comptant chacun pour une unité (C. trav. art. L 4622-6).

Dans le cadre d’un suivi mutualisé de l’état de santé d’un salarié, le SPSTI de l’employeur principal devra recouvrer la cotisation annuelle auprès de chaque employeur, en la répartissant entre les employeurs à parts égales.

Pour y parvenir, le SPSTI devra se baser sur le nombre de salariés ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques au 31 janvier de l’année en cours, qui sera porté à sa connaissance.  Il pourra demander à ses entreprises adhérentes de lui transmettre, avant le 28 février de chaque année, la liste nominative des salariés exécutant simultanément au moins 2 contrats de travail, arrêtée au 31 janvier de l’année en cours. Pour les salariés ayant plusieurs employeurs qui seront embauchés au-delà du 31 janvier de l’année en cours, Le SPSTI ne pourra pas recouvrer une cotisation (C. trav. art. D 4624-65 nouveau).

Entrée en vigueur de ces dispositions. Ces dispositions concernant le suivi mutualisé de l’état de santé des salariés occupant des emplois identiques chez plusieurs employeurs sont entrées  en vigueur le 2-7-2023, à l’exceptions des dispositions des modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs du salarié qui entreront en vigueur à compter du 1-1-2024.

Cependant, pour l’année 2023, si le SPSTI de l’employeur principal constate qu’un ou plusieurs salariés employés au sein de ses entreprises adhérentes relèvent du suivi mutualisé de l’état de santé, à la date du 31-7-2023, il doit répartir la cotisation annuelle à parts égales entre les employeurs du ou des salariés concernés, notamment sous la forme d’un avoir pour l’année 2024.

Au-delà du 31-7-2023, il ne sera pas procédé au recouvrement d’une cotisation complémentaire pour les salariés donnant lieu à un suivi mutualisé au titre de l’année 2023 (décret art. 3).

 

Sources : décret 2023-547 du 30-6-2023 art. 1 et 3, JO du 1-7 ; loi 2021-1018 du 2-8-2021 art. 25, JO du 3 

© Lefebvre Dalloz

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